Texte 2015035092
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement d'entreprises d'insertion
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement d'entreprises d'insertion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 2007, 18 novembre 2011 et 20 juin 2014, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° micro, petites, moyennes et grandes entreprises : entreprises au sens du Règlement (CE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, et définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 relative à la définition des micro, petites, moyennes et grandes entreprises ; ".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa premier est abrogé ;
2°au deuxième alinéa, les mots " non plus " sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités subventionnables, si par ce cumul les montants maximum prévus dans le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité, seraient dépassés. ".
Art. 4.A l'article 13 du même arrêté, l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante :
L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités subventionnables, si par ce cumul les montants maximum prévus dans le Règlement (CE) n° 2204/2002 de la commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi seraient dépassés. ".
Art. 5.L'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. Cette réglementation relève de l'application du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle
Art. 6.L'article 72 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est complété par un paragraphe 3, modifié comme suit :
" § 3. La réduction s'applique uniquement lorsqu'elle a un effet incitateur. La réduction est censée avoir un effet incitateur lorsque l'employeur a introduit une demande écrite auprès de la VDAB avant le début de la formation. La demande comprend les éléments suivants :
1°le nom et l'ampleur de l'entreprise ;
2°une description de la formation, y compris les dates de début et de fin ;
3°l'endroit de la formation ;
4°une liste des frais de formation, des frais globaux et
5°le type d'aide et le montant de finances publiques nécessaires pour le projet de formation. "
Art. 7.L'article 75 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 75. La disposition, visée à l'article 72, relève de l'application :
1°de l'aide de minimis, visée au Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
2°du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;
L'intervention sur la base des pourcentages visés à l'article 72 est limitée, pour l'application de cette disposition, à l'intensité de l'aide admise et au montant maximal de deux millions euros tel que visé à l'article 4 du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité. ".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.