Texte 2015035052

16 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement de l'offre axée sur un groupe en matière de soutien éducatif par des bénévoles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2015 et mise à jour au 04-05-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-1-2015
Numéro
2015035052
Page
6136
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-16/26
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'agence Kind en Gezin, créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Kind en Gezin ;

arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;

offre axée sur un groupe en matière de soutien éducatif par des bénévoles : un organisateur qui, en vertu du présent arrêté, est agréé pour l'exécution d'une offre de soutien éducatif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants, telle que visée à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;

organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, sous forme d'un accord de coopération ou non.

Chapitre 2.- Agrément

Section 1ère.- Groupe-cible

Art. 2.Une offre en matière de soutien éducatif par des bénévoles axée sur les familles avec enfants.

Section 2.- Fonctionnement

Art. 3.Via une offre en matière de soutien éducatif par des bénévoles toutes les missions, visées à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées. Dans ce contexte, on cherche à atteindre tous les objectifs, visés à l'article 41 de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 40, 1°, a) à e) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont concrétisées prioritairement par l'organisation d'activités axées sur un groupe.

Art. 5.Lors de l'exécution des missions et des activités, visées à l'article 3, l'organisateur prête attention aux différents âges et aux différentes phases de développement d'enfants.

Section 3.- Qualité

Art. 6.Le soutien, visé à l'article 3, est exécuté par un bénévole et se fait toujours sur une base volontaire.

Section 4.- Zone d'action

Art. 7.Les missions, visées à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées réparties sur la Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale.

Section 5.- Rapportage

Art. 8.Le rapportage annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes :

le type, la fréquence et la répartition de chaque activité ;

la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

En concertation avec les acteurs sur le terrain, l'agence élabore les directives plus détaillées.

Chapitre 3.- Subventionnement

Art. 9.[1 Le montant de subvention visé à l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014 pour chaque offre agréée et subventionnée de soutien éducatif pour groupes par des bénévoles est basé sur un montant fixe majoré d'un montant variable.

Le montant fixe, visé au premier alinéa, pour une offre de soutien éducatif pour groupes par des bénévoles est de 69 375,08 euros (soixante-neuf mille trois cent septante-cinq euros huit cents).

Le montant variable, visé au premier alinéa, est basé sur un montant de base composé du nombre de mineurs dans la zone d'action multiplié par 0,04 euros (quatre cents). Le montant de base est majoré du montant obtenu en multipliant l'indicateur composé par 20 % du montant de base et d'un montant qui prend en compte l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, visée à l'article 61, § 1/1, premier alinéa, 3° de l'arrêté du 28 mars 2014.

Le montant de subvention maximum pouvant être accordé à une offre de soutien éducatif pour groupes par des bénévoles, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, est de 123 395,58 euros (cent vingt-trois mille trois cent nonante-cinq euros cinquante-huit cents).

La subvention visée au présent article est liée à l'indice pivot applicable au 1 janvier 2019. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice pivot est atteint ou y est ramené.]1

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(1AM 2020-03-10/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 3.- Procédures

Section 1ère.- Demande d'agrément

Art. 10.La demande d'agrément comprend au moins les éléments suivants :

les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;

les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;

la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;

une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;

une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées au présent arrêté.

L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier.

Section 2.- Demande de subvention

Art. 11.La demande de subvention comprend au moins les données suivantes :

les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;

les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;

lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui agira comme bénéficiaire de la subvention ;

un budget.

L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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