Texte 2015035043

19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-01-2015 et mise à jour au 22-02-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-1-2015
Numéro
2015035043
Page
1906
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-19/74
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
2004036227
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 19 décembre 2014 : le décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ;

" Vlaamse Belastingdienst " : l'agence autonomisée interne, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence ' Vlaamse Belastingdienst ' ;

Art. 2.[1 Le chef du " Vlaamse Belastingdienst "]1 est autorisé à désigner les commissaires flamands visés à l'article 2, 2° du décret du 19 décembre 2014.

["2 Le chef du Service flamand des Imp\244ts est autoris\233 \224 d\233signer les estimateurs-n\233gociateurs, vis\233s \224 l'article 2, 2\176 /1, du d\233cret du 19 d\233cembre 2014."°

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(1AGF 2022-02-25/07, art. 1, 002; En vigueur : 09-05-2022)

(2AGF 2023-01-20/06, art. 1, 003; En vigueur : 04-03-2023)

Art. 3.Le Ministre flamand chargé des Finances et du Budget est autorisé à régler la façon dont les tâches doivent être accomplies, visée à l'article 11, § 2 et à l'article 17, § 2 du décret du 19 décembre 2014. Il est toutefois veillé à ce que les activités soient réglées et priorisées de façon à ce que les besoins des donneurs d'ordre et le bon fonctionnement du " Vlaamse Belastingdienst " soient considérés.

Le traitement d'un dossier qui a été confié au " Vlaamse Belastingdienst " et à ses commissaires flamands, peut être refusé dans un ou plusieurs des cas suivants :

l'indépendance du " Vlaamse Belastingdienst " ou de ses commissaires flamands est compromise ;

le " Vlaamse Belastingdienst " reçoit des missions contradictoires ;

le dossier ou la mission sont incomplets ou erronés ;

l'acte à passer contient des dispositions contraires à l'ordre public ou de nature à induire en erreur les tiers ;

le " Vlaamse Belastingdienst " ou ses commissaires flamands sont incompétents ;

Lors du traitement des dossiers et la rédaction des actes, le " Vlaamse Belastingdienst " et ses commissaires flamands font preuve d'une impartialité absolue.

Outre le secret professionnel, prévu par la loi, le " Vlaamse Belastingdienst " est tenu au devoir de discrétion dans les limites des attributions que le décret du 19 décembre 2014 donne au " Vlaamse Belastingdienst ", ce secret professionnel et devoir de discrétion s'appliquant également aux commissaires flamands. Le devoir de discrétion leur interdit de communiquer des informations à des tiers, à moins que cette communication ne soit nécessaire ou utile pour les opérations dont ils sont chargés.

Art. 4.§ 1er. Les minutes des actes, visés à l'article 21 du décret du 19 décembre 2014, sont conservées centralement par le " Vlaamse Belastingdienst ". Elles sont classées dans l'ordre de leur enregistrement au répertoire.

§ 2. Le " Vlaamse Belastingdienst " ne peut pas se dessaisir d'une minute, sauf dans les cas définis par la loi ou le décret ou en vertu d'un jugement.

Une copie photographique est faite de toute minute dont on devrait tout de même se dessaisir. Le président du tribunal de première instance compare cette copie photographique avec l'original et en dresse un procès-verbal. La copie photographique sera substituée à la minute jusqu'à sa réintégration. Les commissaires flamands pourront en délivrer grosse ou expédition, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.

Art. 5.§ 1er. Le répertoire, visé à l'article 23 du décret du 19 décembre 2014, est conservé centralement par le "Vlaamse Belastingdienst ".

Le répertoire est divisé en colonnes, dans lesquelles sont enregistrés, jour par jour, sans blancs ni intervalles et d'après leur numéro d'ordre, tous les actes et procès-verbaux.

§ 2. Le répertoire est visé par le chef du " Vlaamse Belastingdienst ".

§ 3. Chaque article du répertoire mentionne les données suivantes :

le numéro d'ordre ;

le nom et le premier prénom du commissaire flamand instrumentant ;

la date et la nature de l'acte ;

le nom, les prénoms et le domicile des parties ;

une description concise des biens immobiliers, pour autant qu'applicable ;

la mention de l'enregistrement.

Le numéro du répertoire est mentionné en haut de chaque minute.

Le répertoire est clôturé à la fin de l'année par la signature du chef du " Vlaamse Belastingdienst ".

Art. 6.En vue d'une organisation interne efficace et performante, le chef du " Vlaamse Belastingdienst " peut subdéléguer une partie des matières déléguées à des membres du personnel du " Vlaamse Belastingdienst " qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence ' Vlaamse Belastingdienst ', il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° l'exercice des missions et tâches, telles que visées au décret du 19 décembre 2014. "

Art. 8.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1 janvier 2015 :

le décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ;

le présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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