Texte 2015031917

18 DECEMBRE 2015. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2015 et mise à jour au 30-12-2016)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
31-12-2015
Numéro
2015031917
Page
81923
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-18/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2016 :

§ 1er. - les recettes générales sont évaluées à : 4.109.817.000 euros,

conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.

§ 2. - les recettes spécifiques sont évaluées à : 247.560.000 euros,

conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé. Soit ensemble : 4.357.377.000 euros.

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2015 sont recouvrés pendant l'année 2016 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2016 y compris.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 8.Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, tous les comptables-trésoriers de recettes titulaires et/ou suppléants (contractuels ou statutaires) désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle. Ils continuent à exercer leur fonction également dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en recettes qui remplacent des allocations de base existantes qu'ils gèrent et qui sont devenues inappropriées (par exemple suite à un code économique erroné) ou dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en recettes qui sont ajoutées aux allocations de base existantes gérées par le comptable-trésorier si celles-ci restent dans le même domaine de gestion. Le cas échéant, un nouvel arrêté de désignation peut être établi à cet effet.

Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables trésoriers de recettes titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

["1 Le comptable centralisateur des recettes, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppl\233ants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut."°

Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le ministre des Finances peut, conformément à l'article 16, 2e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, sur la proposition du ministre fonctionnellement compétent, désigner un agent contractuel de la STIB, détaché au Service Public Régional de Bruxelles (SPRB), dans la fonction de comptable de recettes titulaire et/ou suppléant, chargé de l'exercice des compétences en matière de transport et de travaux publics, dont les recettes à affecter au fonds pour l'équipement et les déplacements et au fonds sécurité routière, tel que visé au même article.

["2 Par d\233rogation \224 l'article 69, \167 1er, de l'ordonnance organique du 23 f\233vrier 2006 portant les dispositions applicables au budget \224 la comptabilit\233 et au contr\244le, le comptable-tr\233sorier, d\233sign\233 par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des op\233rations de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activit\233s sp\233cifi\233es par le Ministre des Finances et du Budget, \224 la condition que ces flux financiers soient sans impact budg\233taire et qu'ils respectent les proc\233dures \233tablies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur d\233l\233gu\233 pour les op\233rations susvis\233es est l'ordonnateur d\233l\233gu\233 d\233sign\233 par le Ministre des Finances et du Budget."°

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(1ORD 2016-12-12/14, art. 3, 002; En vigueur : 09-12-2016)

(2ORD 2016-12-12/14, art. 4, 002; En vigueur : 09-12-2016)

Art. 9.Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, de l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle est communiqué uniquement à l'entité contrôlée et la procédure contradictoire ne peut excéder quinze jours ouvrables.

Art. 10.Le " Fonds budgétaire régional de solidarité " créé par [1 l'article 16, § 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'article 11, § 1er de l'ordonnance du 11 juillet 2013]1, est un fonds budgétaire organique comme défini à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

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(1ORD 2016-12-12/14, art. 5, 002; En vigueur : 09-12-2016)

Art. 11.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds pour la promotion du commerce extérieur les frais d'inscription demandés aux entreprises ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, FLANDERS INVESTMENT & TRADE et les fédérations pour leur participation à des actions de promotion.

Art. 12.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes issues de la vente de livres et des remboursements de subsides indûment perçus en matière d'urbanisme et de planification.

Art. 13.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes issues des remboursements de frais et les produits de vente résultant des mesures d'exécution d'office, effectués en application de l'article 305 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (Cobat).

Art. 14.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier les remboursements par les communes et par les CPAS de subsides indûment perçus en matière de rénovation urbaine.

Art. 15.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 6°, 4e tiret, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social : " Toutes autres ressources en matière de logement social, y compris des remboursements et des recettes fortuites ".

Art. 16.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 12° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds de gestion de la dette régionale les recettes résultant des fees demandés par la Région de Bruxelles-Capitale aux instances qui souhaitent conclure des emprunts pour lesquels ils demandent la garantie régionale.

Art. 17.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 13° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds du patrimoine immobilier les recettes résultant des subventions versées par des institutions européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa qualité de chef de projet ou de partenaire.

Art. 18.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 9° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, est également affectée au Fonds pour la protection de l'environnement la contribution forfaitaire de " Fost Plus " au financement de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.

Art. 19.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 14°, 3e tiret, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds droit de gestion publique : " Toutes autres ressources en matière de droit de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes fortuites ".

Art. 20.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 16° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds relatif à la politique de l'énergie les recettes relatives aux remboursements des prêts octroyés dans le cadre du Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) régionalisé à l'occasion de sixième Réforme de l'Etat (mission 02, programme 240).

Art. 21.[1 En application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, il est procédé à la création du fonds budgétaire organique " Fonds de la Sécurité Routière de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Un projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 portant création des fonds budgétaires est soumis au vote du Parlement afin d'assurer la pérennité du Fonds.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des amendes perçues pour les infractions régionalisées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat et les recettes résultant des rétributions et des redevances diverses, en particulier :

des amendes perçues pour les infractions aux dispositions prévues à l'article 6, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

des redevances pour l'homologation des véhicules,

en ce compris les cyclomoteurs et motos, leurs composants, accessoires, systèmes ou entités techniques et remorques, tout comme les redevances pour la certification des processus techniques réalisés par le fabricant et les processus d'homologation;

des redevances pour la certification, l'exploitation, les coûts administratifs et les coûts d'inspection des services techniques agréés, les centres de diagnostic, les installateurs agréés et les organismes agréés qui sont actifs dans le cadre du contrôle des véhicules en circulation et leurs composants, accessoires, systèmes ou entités techniques et remorques, en ce compris les cyclomoteurs et motos;

des redevances pour la certification, l'exploitation, les coûts administratifs et les coûts d'inspection des auto- écoles agréées, les centres d'examen agréés et les centres de formation agréés pour la formation à la conduite, l'examen, l'aptitude professionnelle et la formation continue;

des recettes provenant des amendes administratives suite à une infraction commise par les services techniques agréés, les installateurs agréés et les organismes agréés qui sont actifs dans le cadre du contrôle des véhicules mis en circulation, les auto-écoles agréées, les centres d'examen agréés et les centres de formation agréés pour la formation à la conduite, les examens, l'aptitude professionnelle et la formation continue;

des redevances pour l'introduction d'un recours en cas d'échec à l'examen en vue de l'obtention d'un permis de conduire;

des redevances pour l'obtention du brevet d'aptitude professionnelle des auto-écoles agréées, ainsi que des redevances pour la délivrance de certificats de qualification pour les conducteurs de véhicules dans le cadre de l'aptitude professionnelle et de la formation continue;

des redevances des tiers en matière de métrologie légale des instruments de mesure.

Le solde des recettes non utilisées 2016 du fonds budgétaire organique " Fonds de la Sécurité routière " est d'office transféré au fonds " Fonds de la Sécurité routière " à créer définitivement par ordonnance.]1

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(1ORD 2016-12-12/14, art. 7, 002; En vigueur : 09-12-2016)

Art. 22.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 3° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds pour l'équipement et les déplacements les recettes issues des redevances et des recettes dans le cadre de l'organisation des transports exceptionnels et l'ADR (allocation de base 02.260.06.09.16.11).

Art. 23.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Annexe.

Art. N1.Tableau des recettes des services du gouvernement

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2015, p. 81927-81973)

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