Texte 2015031904

18 DECEMBRE 2015. - Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2015 et mise à jour au 29-12-2016)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-12-2015
Numéro
2015031904
Page
81429
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-18/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201501-01-201609-01-2016
Texte modifié
1992031256199002808319950316102013031058193603310220120313191939B13002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles

Art. 2.L'intitulé de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles est remplacé par ce qui suit :

" Ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles ".

Art. 3.L'article 1er de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. ".

Art. 4.Le chapitre 1er de la même ordonnance est abrogé.

Art. 5.L'article 3 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 21 février 2002, par l'ordonnance du 3 avril 2003 et par l'ordonnance du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Une taxe est établie à charge du propriétaire en pleine propriété, de l'emphytéote, de l'usufruitier, du titulaire du droit de superficie et du titulaire du droit d'usage pour tout ou partie d'immeuble bâti, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui n'est pas affecté à l'occupation par une personne physique à titre de résidence principale ou secondaire.

La résidence secondaire, visée au premier alinéa, est la résidence, autre que la résidence principale, avec laquelle une personne physique entretient un lien particulier, continu et permanent. ".

Art. 6.Entre l'article 3 et l'article 4 de la même ordonnance, le titre suivant est inséré : " Chapitre II/1. - Exonérations ".

Art. 7.L'article 4 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 23 mai 2001, par l'ordonnance du 21 février 2002, par l'ordonnance du 3 avril 2003, par l'ordonnance du 29 avril 2004 et par l'ordonnance du 21 décembre 2012, est modifié comme suit :

les paragraphes 1er, 1erbis, 1erter, et 2 sont abrogés;

dans le paragraphe 3, les mots " La taxe dont question aux articles 5b et 8 n'est pas due, pour les immeubles ou parties d'immeubles : " sont remplacés par les mots " Le redevable est exonéré de la taxe due pour les immeubles bâtis ou parties d'immeubles bâtis : ".

Art. 8.L'article 5 de la même ordonnance, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances et par l'ordonnance du 1er mars 2007, est abrogé.

Art. 9.Dans le premier paragraphe de l'article 8 de la même ordonnance, les mots " prévue à charge des redevables visés à l'article 3, § 1er, c), " sont remplacés par les mots " visée à l'article 3 ".

Art. 10.L'article 9 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 17 juillet 1997 et par l'ordonnance du 21 février 2002, est abrogé.

Art. 11.L'article 10 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" La taxe prévue dans la présente ordonnance est une taxe sur déclaration. ".

Chapitre 3.- Modification du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 12.Dans l'article 145/21 du Code des impôts sur les revenus 1992, le taux de 30 % est remplacé par un taux de 15 %.

Art. 13.Dans le même Code, les articles suivants sont abrogés :

l'article 145/25, inséré par la loi du 8 avril 2003 et modifié par les lois des 8 avril 2003, 9 juillet 2004, 14 avril 2011, 13 décembre 2012 et 8 mai 2014;

l'article 145/30, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois du 22 décembre 2009, en ce qui concerne le texte néerlandais, 13 décembre 2012 et 8 mai 2014;

l'article 145/31, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 8 juillet 2008, 22 décembre 2009, 13 décembre 2012 et 8 mai 2014;

l'article 145/36, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par la loi du 8 mai 2014;

l'article 145/47, inséré par la loi du 8 mai 2014.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, l'article 145/30 reste d'application pour les d\233penses pay\233es avant le 1er janvier 2016."°

----------

(1ORD 2016-12-12/13, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2016. Est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2017)

Chapitre 4.- Modification de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier

Art. 14.Dans l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier, les mots " le précompte immobilier est immunisé à concurrence de 28 % du revenu cadastral " sont remplacés par les mots " il n'y a pas d'exonération ".

Chapitre 5.- Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne les droits d'enregistrement sur les donations de biens immeubles, et du Code des droits de succession

Art. 15.Le premier paragraphe de l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. - Pour les donations entre vifs de biens immeubles, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après.

Ceux-ci mentionnent sous la lettre " a " le pourcentage applicable à la tranche correspondante.

Pour l'application de la présente section, on entend, par cohabitant, la personne qui se trouve en situation de cohabitation légale, au sens du titre Vbis du livre III du Code civil.

Tableau I

Tarif en ligne directe, entre époux et entre cohabitants

Tranche de la donation a Gedeelte van de schenking a
de à (inclus) van tot inbegrepen
0,01 EUR 150.000 EUR 3 % 0,01 EUR 150.000 EUR 3 %
150.000,01 EUR 250.000 EUR 9 % 150.000,01 EUR 250.000 EUR 9 %
250.000,01 EUR 450.000 EUR 18 % 250.000,01 EUR 450.000 EUR 18 %
Au-delà de 450.000 EUR 27 % Boven de 450.000 EUR 27 %

Tableau II

Tarif entre toutes autres personnes

Tranche de la doltaion a Gedeelte van de schenking a
de à (inclus) van tot inbegrepen
0,01 EUR 150.000 EUR 10 % 0,01 EUR 150.000 EUR 10 %
150.000,01 EUR 250.000 EUR 20 % 150.000,01 EUR 250.000 EUR 20 %
250.000,01 EUR 450.000 EUR 30 % 250.000,01 EUR 450.000 EUR 30 %
Au-delà de 450.000 EUR 40 % Boven de 450.000 EUR 40 %

".

Art. 16.L'article 131bis du même Code est abrogé.

Art. 17.L'article 66bis du Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 24 février 2005, est abrogé.

Toutefois, cette disposition reste d'application pour les donations faites avant le 1er janvier 2016.

Chapitre 6.

<Abrogé par ORD 2016-12-12/13, art. 33, 002; En vigueur : 18-12-2015>

Art. 18.

<Abrogé par ORD 2016-12-12/13, art. 33, 002; En vigueur : 18-12-2015>

Chapitre 7.- Modification de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 19.L'article 2, 1° de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit :

" 1° à la taxe prévue par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles; ".

Chapitre 8.- Redevance forfaitaire pour la collecte de déchets non ménagers

Art. 20.Dans l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

" Art. 4/1. L'Agence régionale pour la Propreté est chargée de la collecte et du traitement des déchets des détenteurs de déchets autres que ménagers qui ne procèdent pas eux-mêmes au traitement de leurs déchets ou ne le font pas faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur, tel que requis par l'article 23 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets instaurant une responsabilité matérielle de la gestion des déchets.

Sans préjudice des dispositions adoptées par l'Agglomération bruxelloise, le Gouvernement peut déterminer des limites quant aux types et aux quantités de déchets qui sont collectés par l'Agence régionale pour la Propreté. ".

Art. 21.Dans l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, à l'article 23 :

le paragraphe 4, alinéa 2, 3° est remplacé comme suit :

" 3° s'il remet les déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat écrit ou de tout document écrit délivré par le collecteur de déchets ou le négociant attestant de la collecte régulière et systématique des déchets, quelle que soit la quantité de déchets à collecter. Aucun contrat ne doit être conclu avec l'Agence régionale pour la Propreté pour les déchets des producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers qui sont collectés par celle-ci dans le cadre des types et volumes de déchets couverts par la redevance dont question à l'article 24/1, § 1er. ";

le paragraphe 4, dernier alinéa, est abrogé.

Art. 22.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit :

" Art. 24/1. § 1er. Tous les détenteurs de déchets autres que ménagers paient à l'Agence régionale pour la propreté une redevance annuelle forfaitaire de 243,24 euros HT.V.A., à moins qu'ils ne démontrent :

procéder eux-mêmes à leur traitement ou le faire faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets, sur la base des justificatifs visés à l'article 23, § 4;

faire partie des détenteurs exonérés en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 fixant la tarification des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté.

Le 1er janvier de chaque année, à partir de 2017, le montant de la redevance annuelle forfaitaire tel que fixé à l'alinéa 1er est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois au cours duquel la présente ordonnance entre en vigueur. Le montant de la redevance est arrondi, après indexation, à l'unité inférieure.

La redevance couvre les frais de collecte en porte-à-porte et de traitement pour un volume maximal de :

1. 50 litres par semaine pour la fraction des déchets PMC;

2. 30 litres par semaine pour la fraction des déchets papier et carton secs et propres;

3. 80 litres par semaine pour la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets ménagers.

Lorsque les détenteurs de déchets autres que ménagers soumis au paiement de la redevance visée à l'alinéa 1er produisent d'autres types de déchets ou des volumes de déchets supérieurs à ceux arrêtés à l'alinéa 3, la collecte et le traitement de ces quantités supérieures ou de ces autres déchets doivent être assurés conformément à l'article 23.

§ 2. L'Agence régionale pour la Propreté envoie, durant le premier semestre de chaque année et pour la première fois à partir de 2016, une invitation à payer la redevance dont question au § 1er aux producteurs ou détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu un contrat de collecte et de traitement avec elle. A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance, le producteur ou détenteur de déchets non ménagers paie la redevance à l'Agence régionale pour la propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. L'Agence régionale pour la propreté assure le recouvrement des redevances impayées par toutes voies de droit. A la réception du paiement de la redevance, l'Agence régionale pour la Propreté offre au détenteur de déchets non ménagers 20 sacs poubelles fuchsia de 80 litres destinés à la collecte de la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets ménagers.

Le produit des redevances est inscrit en recettes dans le budget de l'Agence régionale pour la Propreté. ".

(NOTE : par son arrêt n° 105/2016 du 30-06-2016 (M.B. 05-07-2016, p. 41037), la Cour constitutionnelle suspend cet article)

(NOTE : par son arrêt n° 123/2016 du 22-09-2016 (M.B. 12-10-2016, p. 69426), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

Chapitre 9.- Entrée en vigueur

Art. 23.Le chapitre 2 de la présente ordonnance est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2016.

Art. 24.Le chapitre 3 de la présente ordonnance est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2017.

Art. 25.Le chapitre 4 de la présente ordonnance est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2016.

Art. 26.Les dispositions du chapitre 5 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

Art. 27.Le chapitre 7 de la présente ordonnance est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2016.

Art. 28.Le chapitre 8 de la présente ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.