Texte 2015031892
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté transpose :
1°la directive d'exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes ;
2°la directive d'exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°plante mère : une plante identifiée à partir de laquelle du matériel est prélevé à des fins de propagation ;
2°micro-propagation : la pratique consistant à multiplier rapidement du matériel végétal pour produire un grand nombre de plantes, en utilisant la culture in vitro de méristème ou de bourgeons végétatifs différentiés issus d'une plante.
Chapitre 2.- Dispositions applicables aux plants de pommes de terres prébase
Art. 3.[1 § 1er. Les plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:
a)ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre;
b)le nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;
c)le nombre maximal de générations en champ est de quatre;
d)la présence d'ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs sur les plants de pommes de terre prébase ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau suivant :
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ | Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase |
Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) | 0 % |
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | 0 % |
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] | 0 % |
Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] | 0,1 % |
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] | 0 % |
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ | Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase |
Symptômes causés par une infection virale | 0,5 % |
§ 2. Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés comme relevant de la "classe de l'Union PBTC" et de la "classe de l'Union PB", conformément aux conditions définies aux articles 5 et 6.
§ 3. Le respect des exigences établies au paragraphe 1, points b) et d), est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des tests officiels effectués sur les feuilles.
Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur la plante mère, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.
Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur le stock clonal, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.]1
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(1AM 2020-05-28/07, art. 10, 002; En vigueur : 31-05-2020)
Art. 4.[1 Les lots de plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes :
a)le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse;
b)les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse;
c)les pommes de terre présentant des défauts extérieurs, y compris des tubercules difformes ou blessés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse;
d)les pommes de terre affectées par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse;
e)les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;
f)les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux exigences suivantes en ce qui concerne la présence d'ORNQ ou de maladies causées par les ORNQ respectifs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ | Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre prébase |
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | 0 % |
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] | 0 % |
Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] | 1,0 % |
Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] | 1,0 % |
g)le nombre total de pommes de terre telles que celles visées aux points b) à f) ne dépasse pas 6,0 % de la masse.]1
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(1AM 2020-05-28/07, art. 10, 002; En vigueur : 31-05-2020)
Art. 5.[1 Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union PBTC " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2° :
1°conditions applicables aux plants de pommes de terre :
i)la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de variétés étrangères;
ii) les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micropropagation;
iii) les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de culture exempt d'organismes nuisibles;
iv) les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération;
v)les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ | Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC |
Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) | 0 % |
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | 0 % |
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] | 0 % |
Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] | 0 % |
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] | 0 % |
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ | |
Symptômes d'une infection virale | 0 % |
2°conditions applicables aux lots :
i)ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de pourriture;
ii) ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de gale commune;
iii) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant un flétrissement excessif à la suite d'une déshydratation;
iv) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules difformes ou blessés;
v)les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ | Seuil pour la présence de l'ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC en % de la masse |
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | 0 % |
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] | 0 % |
Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] | 0 % |
Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] | 0 % '' |
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(1AM 2020-05-28/07, art. 10, 002; En vigueur : 31-05-2020)
Art. 6.[1 Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union PB " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2° :
1°conditions applicables aux plants de pommes de terre :
i)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;
ii) les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ | Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB |
Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) | 0 % |
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | 0 % |
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] | 0 % |
Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] | 0.1 % |
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] | 0 % |
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ | Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB |
Symptômes d'une infection virale | 0,5 % |
2°tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants :
i)les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,2 % de la masse;
ii) les plants de pommes de terre affectés par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse;
iii) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;
iv) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse;
v)le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse;
vi) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ | Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB |
Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) | 0 % |
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | 0 % |
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] | 0 % |
Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] | 0.1 % |
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] | 0 % |
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ | Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB |
Symptômes d'une infection virale | 0,5 % |
vii) le pourcentage total de plants de pommes de terre auxquels s'appliquent les tolérances mentionnées aux points i) à iv) et au point vi) ne dépasse pas 6,0 % de la masse.]1
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(1AM 2020-05-28/07, art. 10, 002; En vigueur : 31-05-2020)
Chapitre 3.- Dispositions applicables aux plants de pommes de terre de base et aux plants de pommes de terre certifiées
Art. 7.Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union S " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2° :
1°lors d'une inspection officielle, les pommes de terre sont reconnues comme satisfaisant aux conditions suivantes :
a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 % ;
b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,1 % ;
c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 1 % ;
d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépassent pas, au total, 0,2 % ;
e)le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à cinq ;
f)si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la cinquième génération ;
2°lors d'une inspection officielle, les lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions suivantes relatives aux tolérances applicables en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladie :
a)les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;
b)les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;
c)les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;
d)les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse ;
e)les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1 % de la masse ;
f)les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse ;
g)le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1 % de la masse ;
h)le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) ne dépasse pas 6 % de la masse.
Art. 8.Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union SE " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2° :
1°lors d'une inspection officielle, les pommes de terre sont reconnues comme satisfaisant aux conditions suivantes :
a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 % ;
b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,5 % ;
c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 2 % ;
d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 0,5 % ;
e)le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à six ;
f)si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la sixième génération ;
2°lors d'une inspection officielle, les lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions suivantes relatives aux tolérances applicables en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladie :
a)les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;
b)les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;
c)les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;
d)les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse ;
e)les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1 % de la masse ;
f)les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse ;
g)le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1 % de la masse ;
h)le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) ne dépasse pas 6 % de la masse.
Art. 9.Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union E " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2° :
1°lors d'une inspection officielle, les pommes de terre sont reconnues comme satisfaisant aux conditions suivantes :
a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 % ;
b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 1 %;
c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 4 %;
d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 0,8 %;
e)le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à sept ;
f)si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la septième génération ;
2°lors d'une inspection officielle, les lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions suivantes relatives aux tolérances applicables en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladie :
a)les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;
b)les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;
c)les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;
d)les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse ;
e)les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1 % de la masse ;
f)les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse ;
g)le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1 % de la masse ;
h)le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) ne dépasse pas 6 % de la masse.
Art. 10.Les plants certifiés de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union A " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2° :
1°lors d'une inspection officielle, les pommes de terre sont reconnues comme satisfaisant aux conditions suivantes :
a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,2 % ;
b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2 % ;
c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 8 % ;
d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 2 % ;
2°lors d'une inspection officielle, les lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions suivantes relatives aux tolérances applicables en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladie :
a)les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;
b)les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;
c)les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;
d)les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse ;
e)les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée, ne dépassent pas 1 % de la masse ;
f)les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse ;
g)la présence de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 2 % de la masse ;
h)le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) ne dépasse pas 8 % de la masse.
Art. 11.Les plants certifiés de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union B " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2° :
1°lors d'une inspection officielle, les pommes de terre sont reconnues comme satisfaisant aux conditions suivantes :
a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5 % ;
b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4 % ;
c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 10 % ;
d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 6 % ;
2°lors d'une inspection officielle, les lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions suivantes relatives aux tolérances applicables en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladie :
a)les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;
b)les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;
c)les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;
d)les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse ;
e)les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1 % de la masse ;
f)les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse ;
g)le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 2 % de la masse ;
h)le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances, telles que celles visées aux points a) à f), ne dépasse pas 8 % de la masse.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 12.Dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 1er décembre 2009 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, les modifications suivantes sont apportées :
1°au chapitre Ier, la phrase au point 1.6.2.3. " En plus de ces classes, les classes communautaires CEE 1, CEE 2 ou CEE 3 peuvent être attribuées, si les exigences de la directive CEE 93/17 du 30 mars 1993 sont remplies. " est abrogée ;
2°au chapitre VII, la phrase au point 7.3.1. " Le cas échéant, la désignation de la classe communautaire peut être ajoutée pour les plants de base : CEE 1, CEE 2 ou CEE 3 selon le cas. " est abrogée.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.