Texte 2015031891
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;
2°Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions;
3°Administration : [1[2 l'Administration du Service public régional bruxellois qui a le logement en charge ]2]1;
4°Concédant : le ou les titulaires de droits réels, les titulaires d'un droit de gestion publique, les preneurs d'un bail commercial ou de rénovation, confiant un immeuble ou un logement, en bail ou par mandat de gestion, à une agence immobilière sociale;
5°Créances irrécouvrables : les créances locatives exigibles après résiliation ou au terme du contrat qui lie l'agence immobilière sociale au locataire et qui n'ont pas fait l'objet d'un recouvrement depuis au moins un an.
6°Personne qui perd sa qualité de sans-abri : la personne qui :
- a bénéficié de la majoration du revenu d'intégration octroyée en application de l'article 14 § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
- a bénéficié de la prime d'installation octroyée en application de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
- est en possession d'une attestation du C.P.A.S. certifiant qu'elle perd sa qualité de sans abri en occupant un logement.
7°Logement solidaire : logement tel que défini à l'article 2, § 1er, 25° du Code.
8°Logement étudiant : Petit logement individuel ou logement collectif ne pouvant être destiné à un hébergement de type familial et dont la vocation principale est le logement d'étudiants.
9°Logement de transit : logement tel que défini à l'article 2, § 1er, 22° du Code et dont la durée d'occupation maximale est de dix-huit mois.
10°Logement intergénérationnel : logement tel que défini à l'article 2, § 1er, 2° du Code.
["2 11\176 Logement collectif : logement vis\233 \224 l'article 1er, 5\176 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la r\233gion de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 d\233terminant les exigences \233l\233mentaires en mati\232re de s\233curit\233, de salubrit\233 et d'\233quipement des logements."°
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(1ARR 2017-03-31/23, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2017)
(2ARR 2024-03-14/02, art. 1, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Chapitre 2.- Agrément
Art. 2.§ 1er. Toute demande d'agrément en tant qu'agence immobilière sociale est adressée [1 à l'Administration ]1 sous pli recommandé contre accusé de réception. Elle comporte les documents et les engagements suivants :
1°les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge ainsi qu'une version coordonnée s'il échet;
2°la composition de son assemblée générale et de son conseil d'administration ;
3°l'inventaire des logements gérés par la demanderesse.
["1 ..."°
4°[1 ...]1
5°le règlement d'attribution des logements adopté conformément à l'article 26 du Code et à ses arrêtés d'exécution;
6°[1 ...]1
7°[1 une copie de la ou des conventions de coopération conclues avec les services d'accompagnement partenaires ]1;
8°un budget prévisionnel;
9°s'il échet, le dernier rapport d'activités et les derniers comptes et bilan arrêtés;
10°s'il échet, la liste du personnel de l'association avec l'indication des tâches auxquelles il est affecté.
Le cas échéant, l'agence immobilière sociale indique également les qualifications du personnel visé au 14° du présent article.
11°le mode de calcul du loyer versé aux concédants, garantissant que ce loyer est conforme aux dispositions de l'article 121, § 3, du Code;
12°le mode de calcul du loyer versé par le locataire garantissant que ce loyer est conforme aux dispositions de l'article 122 du Code;
13°un document dans lequel l'agence immobilière sociale prend les engagements suivants :
- fournir à l'Administration une comptabilité séparée, laquelle peut se présenter notamment sous la forme d'une comptabilité analytique, pour ses activités exercées dans le cadre du présent arrêté;
- utiliser le plan comptable minimum normalisé adapté tel que déterminé par le Ministre;
- faire appel à un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises pour l'approbation de ses comptes annuels;
- transmettre à l'Administration, conformément à l'article 124, § 1er, 5° du Code, [1 un rapport financier annuel ]1 établi selon le modèle déterminé par le Ministre.
14°un document dans lequel l'agence immobilière sociale prend l'engagement, conformément à l'article 124, § 1er, 4° du Code, d'affecter à l'exécution de ses missions, un personnel minimal constitué au moins :
- d'un gestionnaire diplômé ;
- d'un travailleur social diplômé lorsque l'agence immobilière sociale assure elle-même l'accompagnement social, et ;
- en cas d'accomplissement de travaux de rénovation, d'un technicien en bâtiment.
Le Ministre peut préciser ou compléter les indications, documents et engagements à fournir à l'appui de la demande.
Lorsque la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en informe la demanderesse et l'invite à compléter son dossier dans un délai d'un mois à dater de l'invitation qui lui en est faite.
Dans ce cas, le délai visé au § 3 du présent article prend cours à la réception des pièces manquantes.
§ 2. L'agrément est octroyé pour une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans. Il est renouvelable. Il peut être probatoire, pour une durée maximale de dix-huit mois.
§ 3. Le Ministre notifie sa décision dans les quatre mois de la réception de la demande ou de son complément. A défaut, l'agrément est réputé avoir été rejeté.
La décision du Ministre peut faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 23 du présent arrêté.
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 2, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 3.Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées à l'Administration au plus tard quatre mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours.
Elles comportent les documents visés à l'article 2, § 1er, et sont instruites conformément à cette disposition.
["1 Elles comportent \233galement une preuve du respect des engagements vis\233s \224 l'article 2, \167 1er, 13\176."°
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 3, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 4.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 4, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Art. 5.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 4, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Art. 6.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 4, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Art. 7.Conformément à l'article 124, § 2, du Code, le nombre d'agréments est limité à vingt- quatre.
En dérogation à l'alinéa précédent, moyennant due motivation, après avis de l'administration et sur décision du Ministre, le nombre d'agréments peut excéder vingt-quatre si l'une des conditions suivantes est respectée :
- L'agrément excédentaire permet d'accroître de manière importante l'offre de logements gérés par les agences immobilières sociales dans une commune sur le territoire de laquelle le nombre de logements de ce type est, au moment de la demande d'agrément, inférieur à 100.
- L'agrément excédentaire permet de garantir une offre suffisante de logements qui, de par leurs caractéristiques (telles que la taille, l'accessibilité aux personnes handicapées, etc) ou le public spécifique auxquels ils s'adressent (étudiants, sans-abris, etc), s'inscrivent dans les lignes directrices de la Déclaration de Politique Régionale en vigueur.
Chapitre 3.- Relations contractuelles
Art. 8.§ 1er.[1 . Outre les biens pour lesquels l'agence immobilière sociale est titulaire de droits réels, les logements peuvent être confiés à l'agence immobilière sociale par la conclusion d'une convention de location ou d'un mandat de gestion.
Ces contrats écrits comportent au minimum les informations suivantes :
1°les mentions visées à l'article 218 du Code, à l'exception du loyer de référence visé au paragraphe 1er, 4bis° ;
2°l'objet et les finalités du contrat ;
3°le public cible susceptible d'être accueilli ;
4°les engagements de l'agence immobilière sociale vis-à-vis du propriétaire ;
5°les travaux qui seraient pris en charge par l'agence immobilière sociale, et en cas de mandat de gestion, leur sort en fin de contrat ;
6°la catégorie de logements pris en location ou en gestion ;
7°la durée du contrat.
La durée minimale de ces contrats est de :
1°trois ans en cas de gestion ou de location du bien ;
2°neuf ans lorsque des travaux de rénovation importants sont nécessaires avant la mise en location du bien ;
3°vingt-sept ans pour les immeubles ou parties d'immeubles comptant au moins dix logements, visés par la rubrique XI, § 1er, 1°, e), du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Cette durée peut être ramenée à quinze ans si le concédant consent à notifier au minimum un an à l'avance tout congé]1.
§ 2. [1 Les logements gérés par les agences immobilières sociales sont mis à disposition du public cible par un contrat de location ou de sous-location.
Ces contrats écrits comportent au minimum les informations suivantes :
1°les mentions visées à l'article 218 du Code, à l'exception du loyer de référence visé au paragraphe 1er, 4bis° ;
2°le titre par lequel/auquel l'agence immobilière sociale agit ;
3°la nature du contrat conclu ;
4°le nombre d'occupants autorisés ;
5°l'exclusion de la cession et de la sous-location ;
6°la prise de connaissance par le preneur de la qualité et de l'étendue des droits dont l'agence immobilière sociale dispose vis-à-vis du propriétaire du bien ;
7°les facultés de résiliation du contrat, notamment en cas de fausses déclarations ;
8°la durée du contrat, ;
9°la performance énergétique du bien ;
10°l'autorisation donnée par le preneur à l'Administration, en vue d'accéder pour l'application du présent arrêté, à ses données personnelles disponibles auprès du Registre National
La mise à disposition d'un logement de transit se fait via une convention d'occupation conforme à l'annexe 6 du présent arrêté]1.
§ 3. [1 Toute clause contraire aux dispositions visées aux §§ 1er et 2 exclut le logement concerné du champ d'application du présent arrêté]1.
§ 4. En cas de retrait ou de non renouvellement de l'agrément de l'agence immobilière sociale, celle-ci transfère les contrats qu'elle a conclus conformément à l'article 22 § 2.
Le propriétaire peut mettre fin au contrat durant la période précédent ce transfert moyennant un préavis de 6 mois.
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 5, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 9.Si le logement pris en gestion ou loué par l'agence immobilière sociale est occupé au moment où il lui est confié, le bail avec le locataire sera adapté afin de répondre aux exigences de l'article 8, § 2, au plus tard à la première échéance du bail en cours ou, dans le cas d'un bail de neuf ans, au terme du triennat en cours.
["1 Si le logement pris en gestion ou lou\233 par l'agence immobili\232re sociale est occup\233 au moment o\249 le contrat avec le conc\233dant prend fin, l'agence immobili\232re sociale est tenue de veiller \224, dans la mesure du possible, reloger le locataire par mutation ou \224 l'accompagner de mani\232re effective en vue de la recherche d'un nouveau logement. Dans l'hypoth\232se o\249 une cr\233ance locative existerait pour le logement en question, l'Agence immobili\232re sociale peut conditionner une mutation au respect d'un plan d'apurement."°
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Chapitre 4.- Normes de salubrité des logements
Art. 10.[1 Pour l'application du présent arrêté, les logements ne sont pris en considération que s'ils répondent aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement définies par l'article 4 du Code, ainsi que par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements.
Toutefois, si le logement ne compte pas d'autre occupant, un flat ou un studio est également admissible. Dans ce cas, il doit avoir une surface minimale de 26 mètres carré pour une personne seule et de 28 mètres carré pour un couple marié ou vivant maritalement, à l'exception des logements étudiants et des logements attribués par le biais d'une convention de transit ]1.
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 7, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Chapitre 5.- Situation de surendettement
Art. 11.Conformément à l'article 125, § 2, du Code, pour les locataires se trouvant dans une situation de surendettement, il peut être dérogé aux conditions de revenus fixés pour pouvoir bénéficier d'un logement géré par une agence immobilière sociale.
Dans ce cas, les revenus des locataires seront déterminés sur base des ressources réelles établies en accord avec une institution agréée sur base de l'ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Dans tous les cas, les revenus de ces personnes ne pourront dépasser le double des montants maximum des revenus d'admission au logement social.
Chapitre 6.- Subsides
Art. 12.Sous réserve de l'article 14, dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement accorde annuellement aux agences immobilières sociales agréées les subsides visés à l'article 123 du Code aux conditions arrêtées dans le présent chapitre.
Art. 13.§ 1er. L'agence immobilière sociale agréée introduit sa demande de subsides au plus tard pour [1 pour le 15 octobre]1 de l'année précédant celle pour laquelle la demande est effectuée.
La demande, adressée [1 par pli recommandé ou par courriel à l'adresse préalablement communiquée par l'administration]1 comporte les documents suivants :
1°les derniers bilans et comptes d'exploitation disponibles;
2°le budget prévisionnel de l'année pour laquelle les subsides sont sollicités;
3°[1 la liste des logements gérés à la date du 30 septembre, en ce compris les logements dont l'occupation effective est prévue dans le courant de l'année pour laquelle le subside est demandé]1.
Cette liste est établie selon le modèle déterminé par le Ministre.
Cette dernière sera également transmise sur support informatique compatible avec les logiciels courants.
["1 A d\233faut de produire les documents demand\233s dans un d\233lai de vingt jours \224 dater de l'envoi par l'Administration de la demande de compl\233ment, la demande de subvention est r\233put\233e caduque. "°
Pour chaque logement non repris dans la liste déposée l'année précédente, l'agence produit la copie du contrat de bail ou du mandat de gestion en vertu duquel le bien lui est confié, voire le cas échéant, la copie de l'acte authentique faisant preuve de la titularité de droits réels par l'AIS sur le logement.
En cas de première demande, toutes les conventions et actes authentiques visés ci-dessus sont déposées ;
4°un document expliquant, s'il échet, les modifications survenues durant l'exercice en cours concernant les points visés à l'article 2, § 1er, du présent arrêté ;
Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande.
Si la demande est incomplète, l'Administration en informe l'association dans les soixante jours calendriers à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au § 2 est suspendu jusqu'à réception des documents manquants.
§ 2. Le Ministre notifie sa décision dans les six mois de la réception de la demande. A défaut, il est fait droit à la demande.
En cas de refus, le demandeur peut saisir le Gouvernement conformément à l'article 23 du présent arrêté.
§ 3.[1 Les subsides octroyés conformément au § 2 sont liquidés en deux tranches.
La première tranche, correspondant à 90 % du montant alloué, est liquidée sur base d'une déclaration de créance qui peut être produite dès la réception de la décision d'octroi.
La deuxième tranche, correspondant à maximum 10 % du montant alloué, est liquidée sur base d'une déclaration de créance qui doit être transmise au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la période couverte par le subside.
L'introduction de cette deuxième déclaration se fera sur invitation de l'Administration après contrôle du dossier justificatif communiqué par l'agence immobilière sociale. "
§ 4. Ce dossier justificatif, que l'agence immobilière sociale doit transmettre par moyen de communication électronique au plus tard le 30 juin de l'année suivant la période couverte par le subside, contiendra au minimum les pièces justificatives suivantes :
1°les comptes et bilans de l'exercice couvert par le subside, établis selon le modèle visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 13° ;
2°le rapport financier visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 13° ;
3°un rapport d'activités dont le modèle pourra être établi par le Ministre ;
4°les pièces justificatives relatives aux frais engendrés par l'exercice des missions prévues dans le cadre de ce présent arrêté se rapportant à l'année couverte par la subvention ;
5°lorsqu'il s'agit d'un logement spécifique, une copie de chaque nouvelle convention signée avec un organisme d'accompagnement partenaire qui n'aurait pas encore été envoyée à l'administration précédemment, les avenants éventuels des conventions existantes et annuellement une attestation des partenaires reprenant le listing des locataires de l'agence immobilière sociale accompagnés durant l'année de la subvention ;
6°lorsqu'il s'agit d'un logement solidaire ou intergénérationnel, une copie de l'engagement écrit, convention, règlement d'ordre intérieur ou autre instrument de ce type, prévu par l'article 2, § 1er, 25° et 26° du Code ;
7°les preuves de revenus et, sauf lorsqu'il s'agit d'un logement étudiant au sens du chapitre X du présent arrêté ou d'un logement de transit, de domiciliation des locataires dont les revenus se situent en-dessous du revenu d'admission au logement social.
A l'exception du vide locatif normal, le montant global de la subvention sera diminué à concurrence des justificatifs et des preuves de revenus et de domiciliation manquants.
Dans le cadre de l'analyse des informations fournies par l'Agence immobilière sociale en vue de la justification de sa subvention, et avant tout décision définitive quant au montant justifié de la subvention, l'Administration veillera à laisser un délai raisonnable à l'agence immobilière sociale afin de fournir ou préciser les éventuelles informations manquantes ou jugées incomplètes ou non probantes.
Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir ainsi que leur mode de transmission]1.
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 8, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 14.Pour les agences immobilières sociales ne disposant pas de vingt logements lors de l'introduction de leur demande, le montant du subside annuel est fixé forfaitairement à la somme de [1 62.054,41 euros]1.
Pour le calcul du nombre de logements, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements.
A défaut d'avoir atteint le seuil de vingt logements l'année suivante, ce subside ne pourra être renouvelé qu'une seule fois, pour une période de six mois et pour un montant maximum de [1 31.027,21 euros]1.
A défaut d'avoir atteint le seuil de vingt logements à l'issue de cette période de six mois, l'association perd tout droit à la subvention pendant une période de cinq ans, à moins qu'elle n'atteigne la capacité locative de vingt logements avant l'échéance de cette période.
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 9, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 15.§ 1er. [1 § 1er. L'agence immobilière sociale disposant d'au moins vingt logements bénéficie d'un subside annuel.
Ce subside est accordé pour autant que les logements gérés par l'agence immobilière sociale soient attribués à des ménages répondant aux conditions de revenus fixées par l'article 125 du Code. Trente pourcents maximum des logements gérés par l'agence immobilière sociale pourront être attribués à des ménages disposant de revenus jusqu'à 50 % supérieurs aux revenus fixés en vertu de l'article 2, § 2, alinéa 1er, 1° du Code.
Le nombre de logements issus du secteur public ne peut excéder vingt logements par agence immobilière sociale si elle gère moins de cent logements et vingt pourcents si elle gère plus de cent logements.
Si le nombre de logements issus du secteur public devait dépasser les seuils prévus à l'alinéa 3, l'administration ne prendra pas en considération dans le calcul des subsides visés au chapitre VI un ou plusieurs logements de manière à redescendre en-dessous des seuils autorisés. Ce seront en priorité les logements donnant droit aux subsides les plus faibles qui ne seront pas pris en considération.
Pour le calcul du subside annuel visé à l'alinéa 1er, seuls les 600 premiers logements repris dans la liste visée à l'article 13, § 1er, 3°, seront pris en compte. Moyennant accord préalable du Ministre ayant le Logement dans ses attributions et du Ministre ayant le budget dans ses attributions, ce seuil pourra être augmenté.
Le Ministre peut, à l'occasion de cet accord, imposer à l'agence immobilière sociale le respect de conditions supplémentaires. Ces conditions porteront notamment sur la santé financière de l'agence immobilière sociale et sur sa capacité à gérer un nombre important de logements.
§ 2. L'agence immobilière sociale dispose de logements génériques accessibles à toute personne répondant aux conditions de revenus fixées par l'article 125 du Code et de logements spécifiques, destinés à l'accueil d'un public cible et faisant l'objet d'une convention avec un service accompagnateur partenaire dument agréé.
§ 3. Le subside est fixé à 1.503,52 euros par logement, éventuellement majoré de :
1°1.145,71 euros si le logement comporte quatre chambres ou plus ;
2°833,25 euros par nouveau logement pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale au cours des douze mois précédant la date d'introduction de leur demande de subside ;
3°Dans le cas des logements spécifiques et pour autant que l'accompagnement social relatif à ces publics est effectif :
a),00 euros s'il s'agit d'un logement réservé à :
1)une personne qui perd sa qualité de sans abri ;
2)une personne ayant des problèmes de santé mentale ;
3)une personne souffrant d'assuétudes ;
4)un mineur étranger non accompagné ;
5)un mineur mis en autonomie.
b),50 euros, s'il s'agit d'un logement réservé à :
1)une personne handicapée, dans le cadre des projets visés aux articles 35 et suivants ;
2)une personne ayant purgé une peine d'emprisonnement;
3)une personne victime de violences familiales ;
4)une personne victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme.
Les agences immobilières sociales peuvent obtenir ces bonus pour maximum 30% des logements dont elles assurent la gestion quotidienne. Si les logements spécifiques mentionnés ci-dessus représentent plus de 30% des logements dont une agence immobilière sociale assure la gestion quotidienne, ce seront en priorité les bonus les plus faibles qui ne seront pas accordés.
Les logements spécifiques destinés aux personnes fragilisées par leur santé, endettées ou en attente d'un titre de séjour ou d'un droit d'asile ne donne pas lieu à l'octroi d'un bonus complémentaire.
Les logements solidaires hébergeant des publics spécifiques ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond de 30%.
4°1.325,00 euros par logement étudiant ;
5°Des montants suivants lorsque le logement est occupé par des locataires dont les revenus se situent en dessous du revenu d'admission au logement social :
a)Studio dont la surface est inférieure à 26 m2 : 1.407,45 euros ;
b)Studio dont la surface est égale ou supérieure à 26 m2 : 1.407,45 euros ;
c)Appartement 1 Ch. : 1.598,83 euros ;
d)Appartement 2 Ch. : 1.787,29 euros ;
e)Appartement 3 Ch. : 2.520,65 euros ;
f)Appartement 4 Ch. : 3.120,51 euros ;
g)Appartement 5 Ch. : 4.198,00 euros ;
h)Appartement 6 Ch. : 4.894,33 euros ;
i)Appartement 7 Ch. et plus : 5.590,65 euros ;
j)Maison 1 Ch./2 Ch. : 2.987,15 euros ;
k)Maison 3 Ch. 3.474,37 euros ;
l)Maison 4 Ch. : 3.493,85 euros ;
m)Maison 5 Ch. : 3.513,32 euros ;
n)Maison 6 Ch. : 3.688,71 euros ;
o)Maisons 7 et Ch. et plus : 3.864,10 euros ;
p)Logement collectif 2 Ch. : 2.987,15 euros ;
q)Logement collectif 3 Ch. : 3.474,37 euros ;
r)Logement collectif 4 Ch. et plus : 3.493,85 euros ;
s)Par chambre supplémentaire au-delà de 4 Ch. : 677,01 euros supplémentaires par chambre.
6°Les montants additionnels suivants peuvent être octroyés par logement pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale, situé dans les zones géographiques déterminées par le Ministre, en tenant compte notamment du besoin et de la présence de logements entrant dans le champ d'application du présent arrêté et sur base du loyer moyen constaté par l'Observatoire de l'Habitat et ce, pour une durée maximale de trois ans à compter de la première prise en gestion ou location par l'agence immobilière sociale :
a)- Studio dont la surface est inférieure à 26 m2 : 532,47 euros ;
b)Studio dont la surface est égale ou supérieure à 26 m2 : 636,00 euros ;
c)Appartement 1 Ch. : 738,48 euros ;
d)Appartement 2 Ch. : 853,31 euros ;
e)Appartement 3 Ch. : 1.037,04 euros ;
f)Appartement 4 Ch. : 1.222,54 euros ;
g)Appartements 5 Ch. : 1.531,70 euros ;
h)Appartements 6 Ch. : 1.730,01 euros ;
i)Appartements 7 Ch. et plus : 1.928,31 euros ;
j)Maison 1 Ch./2 Ch. : 1.037,04 euros ;
k)Maison 3 Ch. : 1.222,54 euros ;
l)Maison 4 Ch. : 1.531,70 euros ;
m)Maison 5 Ch. : 1.779,04 euros ;
n)Maison 6 Ch. : 2.026,38 euros ;
o)Maison 7 Ch. et plus : 2.273,71 euros ;
p)Logement collectif 2 Ch. : 1.037,04 euros ;
q)Logement collectif 3 Ch. : 1.222,54 euros;
r)Logement collectif 4 Ch. et plus : 1.531,70 euros ;
s)Par chambre supplémentaire au-delà de 4 Ch. : 247,34 euros supplémentaires par chambre.
Ces montants additionnels sont octroyés pour autant que les montants versés au concédant ont été augmentés en application de l'article 17, § 2, et au prorata du nombre de logements pour la location desquels cette augmentation de loyer est accordée.
§ 4. La preuve des revenus des locataires visés au § 3, 5°, est établie par attestation du CPAS, d'un organisme de paiement des allocations de chômage, du Fonds des Accidents du travail ou d'une société d'assurances à prime fixe ou d'une caisse commune d'assurances agréées conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, du Fonds des Maladies professionnelles, de l'Office national des Pensions ou de l'organisme débiteur d'une pension de service public, du décompte annuel ou de fiches de salaires émanant de l'employeur des locataires, d'un organisme de paiement des allocations de remplacement à défaut de tout autre revenu ou par le dernier avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques ou, à défaut, par tout autres documents probants.
§ 5. Les montants visés au présent article sont alloués pour autant que l'agence immobilière sociale utilise, pour la gestion de son parc et de ses demandes de subsides, le logiciel déterminé par le Ministre ]1.
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 10, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 16.§ 1er. [1 § 1er. Les montants visés à l'article 15, § 3, ne sont alloués qu'à condition que le montant du loyer payé par le ménage ou les ménages ne dépasse pas :
Huurprijs betaald door de huurder van wie de inkomsten lager liggen dan of gelijk zijn aan de toelatingsdrempel voor een sociale woning | Huurprijs betaald door de huurder van wie de inkomsten hoger liggen dan de toelatingsdrempel voor een sociale woning | Loyer payé par le locataire dont les revenus sont inférieurs ou égaux au seuil d'admission au logement social | Loyer payé par le locataire dont les revenus sont supérieurs au seuil d'admission au logement social | ||
Studio met een oppervlakte van minder dan 26 m2 | 354,98 euro | 443,73 euro | Studio dont la surface est inférieure à 26 m2 | 354,98 euros | 443,73 euros |
Studio met een oppervlakte gelijk aan of groter dan 26 m2 | 416,86 euro | 530,00 euro | Studio dont la surface est égale ou supérieure à 26 m2 | 416,86 euros | 530,00 euros |
eenkamerappartement | 480,98 euro | 615,39 euro | Appartement 1 Ch. | 480,98 euros | 615,39 euros |
tweekamerappartement | 561,15 euro | 711,09 euro | Appartement 2 Ch. | 561,15 euros | 711,09 euros |
driekamerappartement | 673,39 euro | 864,20 euro | Appartement 3 Ch. | 673,39 euros | 864,20 euros |
vierkamerappartement | 801,66 euro | 1.018,78 euro | Appartement 4 Ch. | 801,66 euros | 1.018,78 euros |
vijfkamerappartement | 994,04 euro | 1.276,42 euro | Appartement 5 Ch. | 994,04 euros | 1.276,42 euros |
zeskamerappartement | 1.122,31 euro | 1.441,67 euro | Appartement 6 Ch. | 1.122,31 euros | 1.441,67 euros |
zevenkamerappartement en meer | 1.250,58 euro | 1.606,93 euro | Appartement 7 Ch. et plus | 1.250,58 euros | 1.606,93 euros |
huis met een of twee slaapkamers | 603,61 euro | 864,20 euro | Maison 1 Ch./2Ch. | 603,61 euros | 864,20 euros |
huis met drie slaapkamers | 721,39 euro | 1.018,78 euro | Maison 3 Ch. | 721,39 euros | 1.018,78 euros |
huis met vier slaapkamers | 994,04 euro | 1.276,42 euro | Maison 4 Ch. | 994,04 euros | 1.276,42 euros |
huis met vijf slaapkamers | 1.189,26 euro | 1.482,53 euro | Maison 5 Ch. | 1.189,26 euros | 1.482,53 euros |
huis met zes slaapkamers | 1.384,48 euro | 1.688,65 euro | Maison 6 Ch. | 1.384,48 euros | 1.688,65 euros |
huis met zeven of meer slaapkamers | 1.579,70 euro | 1.894,76 euro | Maison 7 Ch. et plus | 1.579,70 euros | 1.894,76 euros |
collectieve woning met twee slaapkamers | 603,61 euro | 864,20 euro | Logement collectif 2 Ch. | 603,61 euros | 864,20 euros |
collectieve woning met drie slaapkamers | 721,39 euro | 1.018,78 euro | Logement collectif 3 Ch. | 721,39 euros | 1.018,78 euros |
collectieve woning met vier slaapkamers | 994,04 euro | 1.276,42 euro | Logement collectif 4 Ch. | 994,04 euros | 1.276,42 euros |
collectieve woning met vier of meer slaapkamers (per bijkomende kamer) | 195,22 euro | 206,11 euro | Logement collectif 4 Ch. et plus (par chambre complémentaire) | 195,22 euros | 206,11 euros |
Pour les logements solidaires ou intergénérationnels, la somme des loyers des locataires ne peut dépasser cent-cinquante pourcents du loyer octroyé au concédant.
Les montants fixés au présent paragraphe constituent les montants du loyer maximum qui peut être exigé par l'agence immobilière sociale au ménage locataire. Ce loyer ne pourra être inférieur à 50 % de ces montants ]1.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, lorsqu'un ménage occupe un logement passif, basse énergie ou très basse énergie, le loyer est majoré d'un complément.
Ce complément tient compte des performances énergétiques du logement et des gains que celles-ci devraient permettre en terme de chauffage.
Il résulte de la multiplication entre les données suivantes :
1. Le besoin net moyen de chauffage d'un logement. Cette statistique est définie par arrêté ministériel, elle tient compte notamment de la typologie du logement;
2. le nombre de m2 du logement en question;
3. le tarif social du gaz de l'année écoulée;
4. un pourcentage du montant obtenu par la multiplication des points 1 à 3. Ce pourcentage est déterminé par le Ministre.
Il est dû à raison de 1/12e par mois en même temps que le loyer mensuel. L'Administration communique les paramètres 1 et 3 aux agences immobilières sociales avant le 31 août de chaque année en vue d'une application pour le calcul du loyer au 1er janvier qui suit. A défaut de communication par l'Administration avant cette date, les paramètres de l'année en cours sont reconduits.
Le complément de loyer est exigé au ménage locataire et reversé au concédant en même temps que le loyer.
L'agence immobilière sociale communique au concédant ou au locataire, d'initiative ou à leur demande, le détail du calcul du complément de loyer précité.
S'il s'avère après analyse que l'économie d'énergie n'est pas réalisée en raison de caractéristiques intrinsèques du logement, l'agence immobilière sociale en informe l'Administration qui peut octroyer une dérogation sur base d'une analyse technique des logements concernés. Cette dérogation pourra donner lieu à une exonération partielle, voire totale du paiement du complément de loyer.
Les modes de vérifications et de réalisation de l'analyse technique prévue à l'alinéa précédent, sont déterminé par le Ministre.
§ 3. La preuve des revenus de l'occupant est établie conformément à ce qui est prévu à l'article 15, § 4.
Lorsque le locataire bénéficiant de revenus inférieurs au seuil d'admission du logement social s'abstient, après invitation suivie d'une mise en demeure écrite par envoi recommandé, de communiquer les documents visés à l'alinéa précédent ainsi que, sauf lorsqu'il s'agit d'un logement étudiant au sens du chapitre X du présent arrêté ou d'un logement de transit, la preuve de leur domiciliation effective dans le logement, l'agence immobilière sociale peut lui imposer, dès le premier mois qui suit la mise en demeure, de payer le loyer payable par les locataires dont les revenus sont supérieurs au seuil d'admission du logement social sans toutefois que ce loyer ne puisse excéder celui versé au concédant pour le logement considéré
Ce loyer sera recalculé au taux applicable aux locataires dont les revenus n'excèdent pas le seuil d'admission au logement social dès le premier mois qui suit la date d'envoi des preuves visées à l'alinéa précédent.
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 11, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 17.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 16 § 2, les baux et contrats de gestion conclus par l'agence immobilière sociale avec les concédant ne peuvent donner lieu à paiement d'un montant mensuel supérieur à ceux visés à l'article 16, § 1er, pour les occupants dont les revenus excèdent le seuil d'admission du logement social.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, pour les logements situés dans les zones géographiques telles que définies par le présent arrêté, le montants des loyers versés au concédant peuvent être majorés de dix pourcents et ce, pour une durée maximale de trois ans à compter de la première prise en gestion ou location par l'agence immobilière sociale.
Le montant du loyer mensuel exigé du locataire ne pourra toutefois pas être supérieur à ceux visés à l'article 16, § 1er, le cas échéant majoré du supplément prévu à l'article 16, § 2.
§ 3. L'agence immobilière sociale supplée la différence entre le loyer qu'elle perçoit et le montant dû au concédant.
Art. 18.[1 L'agence immobilière sociale doit atteindre la capacité de cinquante logements dans un délai de cinq ans à dater du premier agrément.
A défaut d'atteindre cette capacité ou en cas de diminution du parc immobilier, en deçà de cinquante logements en cours d'activité, elle bénéficie d'une période transitoire de deux ans pour atteindre cette capacité. Si à l'issue de cette période transitoire, l'agence immobilière sociale n'a pas atteint la capacité de cinquante logements, elle perd tout droit aux subsides pour une période de cinq ans.
§ 2. L'agence immobilière sociale doit atteindre la capacité de cent logements dans un délai de dix ans à dater du premier agrément.
A défaut d'atteindre cette capacité ou en cas de diminution du parc immobilier, en deçà de cent logements en cours d'activité, elle bénéficie d'une période transitoire de deux ans pour atteindre cette capacité. Si à l'issue de cette période transitoire, l'agence immobilière sociale n'a pas atteint la capacité de cent logements, elle perd tout droit aux subsides pour une période de cinq ans.
§ 3. Pour le calcul du nombre de logements, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements ]1.
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 12, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 19.§ 1er. Les subsides sont utilisés conformément aux destinations prévues par l'article 123 du Code. Les comptes et bilans justifient de leur affectation.
§ 2. En ce qui concerne les travaux visés à l'article 123, § 1er, 1°, du Code, seuls sont éligibles au subside, les travaux de rafraîchissement résultant d'une usure locative normale, avec un montant maximum de [1 2.896,90 euros]1, hors T.V.A., par logement.
§ 3. L'inoccupation temporaire du logement visée à l'article 123, § 1er, 2°, du Code, doit être, pour être éligible au subside, raisonnablement justifiée par l'agence immobilière sociale et ne peut en aucun cas résulter de l'inaction de cette dernière à entamer les démarches nécessaires à la remise en location du logement.
§ 4. Les dégâts locatifs visés à l'article 123, § 1er, 2°, du Code ne seront éligibles au subside que pour autant que l'agence immobilière sociale prouve avoir mis en oeuvre tous les moyens raisonnables et proportionnés pour récupérer les sommes engagées auprès du locataire.
§ 5. Sont éligibles au subside, conformément à l'article 123, § 1er, 2°, du Code, les créances irrécouvrables telles que définies à l'article 1er, 5° du présent arrêté et établies conformément au modèle déterminé par le Ministre.
Les conditions visées à l'article 1er, 5° du présent arrêté sont cumulatives.
En outre, l'agence immobilière sociale apporte la preuve qu'elle a mis en oeuvre toutes les actions raisonnables et proportionnées afin de recouvrer les montants dus et démontre qu'une décision du conseil d'administration qualifie expressément la créance comme définitivement irrécouvrable.
§ 6. [1 L'agence immobilière sociale a la possibilité de constituer des provisions ou des fonds affectés pour risques et charges locatifs. Ces opérations comptables ne seront éligibles au subside, conformément à l'article 123, § 1er, 3°, du Code, que pour autant qu'elles aient été constituées sur une période minimale de cinq ans et sans représenter plus de deux douzièmes de la masse totale des loyers, hors charges, perçus annuellement par l'agence immobilière sociale.
Elle peut également constituer des provisions ou fonds affectés pour passif social éligibles à la subvention, pour autant qu'elle motive le risque social pour lequel la provision ou le fond affecté est constitué.
Dans tous les cas, ces provisions ou fonds affectés doivent être mobilisés lorsque le risque pour lequel ils ont été constitué survient. Ces mouvements financiers sont repris au compte de résultat et sont détaillés dans le modèle tel que fixé par le Ministre.
Lorsque l'agence immobilière sociale mobilise ces provisions ou fonds affectés, elle peut par ailleurs, les reconstituer aux mêmes conditions.
Les agences immobilières sociales sont tenues, tant que le plafond visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, d'affecter au moins 50% de leur boni pour la constitution des provisions ou fonds affectés pour risques et charges locatifs]1.
§ 7. Le Ministre détermine les montants maximums, éligibles aux subsides pour les paragraphes 3 à 6 du présent article. Pour ce faire, il sera notamment tenu compte des montants moyens habituellement supportés par les agences immobilières sociales agréées pour ces postes. Ces montants devront être proportionnels au nombre du logements gérés par l'agence immobilière sociale. Ils pourront être exprimés sous forme de pourcentage par rapport à d'autres indicateurs financiers.
§ 8. [1 Les travaux qui peuvent faire l'objet d'une demande de prime conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2022 relatif à l'octroi de primes à l'amélioration de l'habitat ne peuvent être financés, en tout ou en partie, par les subsides accordés dans le cadre du présent arrêté]1.
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 13, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 20.§ 1er. Les montants repris dans le présent arrêté aux [2 14, 15, 16 et 19 ]2 sont indexés chaque année au 1er janvier en application de la formule d'indexation suivante : le nouveau montant est égal au montant à indexer multiplié par l'indice santé du mois d'août de l'année précédant l'année de révision divisé par l'indice santé du mois d'août [2 2023 ]2. L'année de base de l'indice santé est 2013.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, le Ministre peut, dans le cas d'un saut d'index sur les revenus et moyennant due motivation, suspendre, partiellement ou totalement, l'indexation des montants précités y compris pour le montant des loyers de baux en cours.
Cette suspension ne peut excéder 12 mois. Elle peut néanmoins être renouvelée par arrêté Ministériel.
L'arrêté Ministériel de suspension peut prévoir des modalités spécifiques afin d'atténuer l'impact négatif de la reprise d'indexation suivant la période de suspension.
["2 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, l'Administration proc\232de \224 une actualisation mensuelle des plafonds de loyer vis\233s \224 l'article 16 du pr\233sent arr\234t\233, sur base du dernier indice sant\233 disponible."°
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(1ARR 2017-12-21/42, art. 12, 003; En vigueur : 07-06-2018)
(2ARR 2024-03-14/02, art. 14, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 21.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 15, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Chapitre 7.- Retrait ou non renouvellement d'agrément, recours, contrôle et sanctions
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(1) pas en version frnaçaise
Art. 22.§ 1er. Le Ministre peut retirer, suspendre ou ne pas renouveler l'agrément d'une agence immobilière sociale lorsque celle-ci ne respecte plus les dispositions du Code, ou du présent arrêté, [1 ...]1.
Le Ministre peut retirer, suspendre ou ne pas renouveler l'agrément lorsque les activités de l'agence immobilière sociale ne correspondent plus à la finalité sociale déterminée par le législateur ou lorsqu'elle commet des manquements graves dans l'exercice de son activité de nature à compromettre la réalisation de ses missions légales ou des obligations imposées par le Code.
Préalablement au retrait, suspension ou non renouvellement de l'agrément d'une agence immobilière sociale, le Ministre informe par courrier recommandé l'agence immobilière sociale concernée des griefs qui lui sont reprochés.
Dans les quinze jours qui suivent la notification de ce courrier, l'agence immobilière sociale peut faire valoir ses arguments par écrit et/ou informer le Ministre de sa volonté d'être entendue par le Ministre, son représentant ou le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre.
Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié, par lettre recommandée, à l'agence immobilière sociale. Celui-ci est assorti d'un préavis de trois mois.
§ 2. L'agence qui se voit retirer son agrément ou qui n'obtient pas le renouvellement de son agrément dispose de neuf mois à dater de la notification du retrait ou, le cas échéant, de l'échéance du délai prévu à l'article 2, § 3 ou, en cas de recours, à dater de l'échéance du délai prévu à l'article 23 alinéa 4, pour transférer les contrats prévus au chapitre III du présent arrêté, en cours à une ou d'autres agences immobilière sociales agréées.
Les droits et obligations, en ce compris la durée et les garanties, résultant de ces contrats sont intégralement maintenus dans le chef de l'agence cessionnaire tant que le transfert n'est pas achevé.
Si le contrat avec le concédant concerne plusieurs logements, la cession doit intervenir, selon les cas, par bloc de logements ou par immeuble.
Durant la période précédant le transfert, l'agence est assistée par un représentant du Ministre et/ou un représentant de l'Administration qui pourront se faire assister d'experts. Elle pourra, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, bénéficier, pour cette période, d'un subside facultatif limité, calculé notamment en fonction du nombre de biens non encore transférés, d'un budget prévisionnel et/ou de la situation financière de l'agence au terme du préavis visé à l'article 22, § 1er, in fine.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 4, alinéa 2, les baux conclus en exécution de l'article 8, § 2 du présent arrêté devront être exécutés selon les règles qui les régissent et ce jusqu'à leur échéance. Les candidats locataires régulièrement inscrits auprès d'une Agence Immobilière dont l'agrément a été retiré ou non renouvelé, aux fins d'obtenir un logement géré par l'Agence, bénéficient du maintien de leurs prérogatives leur permettant d'accéder à un logement, dans les conditions de la réglementation applicable, et ce pour les attributions des logements faites durant la période de 9 mois prévue au paragraphe précédent.
Lorsque le transfert prévu au paragraphe précédent est achevé, les candidats locataires régulièrement inscrits auprès de l'Agence Immobilière dont l'agrément a été retiré ou non renouvelé, sont intégrés, avec leur titres de priorité, au sein du Registre des candidats locataires de l'Agence Immobilière Sociale auprès de laquelle les logements sont transférés.
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 17, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 23.Toute décision de refus, de suspension de retrait ou non-renouvellement d'agrément, ainsi que toute décision de refus de subside peuvent faire l'objet d'un recours motivé auprès du Gouvernement.
Ce recours est introduit, au plus tard dans les trois mois de la décision contestée, par envoi recommandé contre accusé de réception adressé au Ministre.
Le recours introduit contre une suspension ou un retrait ou non-renouvellement d'agrément est suspensif.
Le Gouvernement notifie sa décision sur le recours dans les quatre mois de sa réception. A défaut, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée.
Art. 24.L'Administration contrôle les modalités d'application du présent arrêté.
Dans ce cadre, elle peut se faire remettre toute pièce nécessaire à l'exercice de ce contrôle, dont les différentes conventions conclues par l'agence, les preuves de revenus et de domiciliation de ses locataires.
Elle peut également vérifier le respect des normes visées à l'article 10 et procéder aux inspections nécessaires.
Chapitre 8.- Comité d'accompagnement
Art. 25.Un comité d'accompagnement est chargé de suivre l'évolution des agences immobilières sociales.
Il pourra remettre tous les avis ou recommandations qu'il juge nécessaires.
Ce comité est constitué de :
1°un délégué du Ministre, qui assure la présidence du comité ;
2°de représentants de l'Administration ;
Il est également invité à ce Comité des représentants de la fédération des agences immobilières sociales. Ces représentants sont désignés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent.
Le comité peut s'adjoindre des experts extérieurs et solliciter la participation d'un représentant d'une ou de plusieurs agence(s) immobilière(s) sociale(s) lorsqu'il l'estime nécessaire.
Il se réunit au moins une fois par an.
["1 ..."°
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 18, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Chapitre 9.- Fédération des agences immobilières sociales
Art. 26.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, la fédération des agences immobilières sociales prend la forme d'une association sans but lucratif ayant notamment pour objet social :
1°de promouvoir la cohérence et la qualité des pratiques administratives et organisationnelles des agences immobilières sociales ;
2°assurer la représentation des agences immobilières sociales dans les instances d'accompagnement et de défendre les intérêts du secteur, dans l'exercice de leurs missions légales ;
3°coordonner l'information et les formations, le cas échéant continuées, à l'égard des agences immobilières sociales et de leur personnel.
4°promouvoir le rôle des agences immobilières sociales auprès du grand public.
5°à la demande du Ministre, émettre des avis, effectuer des analyses voire réaliser des études.
6°assurer le cas échéant, un appui opérationnel, technique et administratif aux agences immobilières sociales agréées dans le cadre de leurs missions.
["1 7\176 d\233velopper et mettre en oeuvre des projets transversaux visant \224 la mutualisation et aux partages de pratiques communes, tels que la mise en place d'un outil informatique sectoriel ou une centralisation des inscriptions des candidats locataires. "°
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 19, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 27.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un subside de fonctionnement peut être octroyé à la fédération des agences immobilières sociales, pour les missions visées à l'article 26, pour autant que cette dernière compte parmi ses membres au moins 80 % des agences agréées.
Chapitre 10.- Logements étudiants
Art. 28.La Ministre peut également agréer une des agences immobilières sociales agréées, en tant qu'" Agence Immobilière Sociale Etudiante ".
Cette agence peut acquérir, prendre en gestion ou en location des logements étudiants tels que définis à l'article 1er, 8°, du présent arrêté et selon les modalités visées à l'article 8 du présent arrêté.
Art. 29.Pour bénéficier d'un logement étudiant, le demandeur :
- ne peut avoir des revenus supérieurs aux revenus d'admission du logement social.
Les revenus pris en compte sont ceux des personnes de qui le demandeur est à charge ou, si le demandeur pourvoit seul à son entretien, les revenus de son propre ménage. Ces revenus sont établis conformément à l'article 15, § 4;
- doit fréquenter une institution d'enseignement de plein exercice de l'enseignement supérieur et y être régulièrement inscrit ;
- s'il s'agit d'une première année d'études supérieures, il ne peut avoir atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année académique en cours ;
- Sauf dérogation, ne pas avoir été locataire d'un logement pris en gestion par l'Agence Immobilière Sociale Etudiante pendant plus de 9 années consécutives ;
La dérogation doit être motivée par écrit et introduite auprès de l'Agence Immobilière Sociale Etudiante. Elle ne peut être octroyée qu'après information de l'administration et pour autant que l'ensemble des autres conditions sont remplies.
Le Ministre peut ajouter ou préciser ces conditions d'octroi ainsi que le mode de contrôle de celles-ci.
Art. 30.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 20, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Art. 31.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 20, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Art. 32.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 20, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Art. 33.Dans le cadre du présent chapitre, l'agence immobilière sociale devra en outre fournir à l'Administration, toute pièce justifiant le statut d'étudiant du locataire ainsi que, le cas échéant, la demande de dérogation prévue à l'article 29 de l'arrêté.
Art. 34.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 20, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Chapitre 11.- Logements destinés aux personnes handicapées
Art. 35.Les agences immobilières sociales peuvent également acquérir, prendre en gestion ou en location des biens destinés spécifiquement à un projet de logement pour personnes handicapées dans le cadre d'un partenariat avec un organisme agréé par la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune ou la Vlaams Gemeenschap et qui prévoit dans son objet social une mission d' inclusion de la personne handicapée.
Les modalités visées à l'article 8 du présent arrêté sont d'application.
Art. 36.[1 Sauf dérogation motivée accordée par le Ministre, le nombre de logements mis à disposition dans le cadre des projets énumérés à l'article 35 ne peut représenter plus de 10% de la totalité des logements gérés par l'agence immobilière sociale ]1.
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(1ARR 2024-03-14/02, art. 21, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 37.§ 1er. Pour bénéficier d'un logement dans le cadre des projets énumérés à l'article 35, le demandeur :
- ne peut avoir des revenus supérieurs aux revenus d'admission au logement social.
Les revenus pris en compte sont ceux des personnes de qui le demandeur est à charge ou, si le demandeur pourvoit seul à son entretien, les revenus de son propre ménage.
- Ces revenus sont établis conformément à l'article 15 § 4;
- doit être reconnu comme personne handicapée ;
Le Ministre peut ajouter ou préciser ces conditions d'octroi.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, par projet, un logement sur six peut être réservé au logement d'une personne encadrant à condition que celle-ci fasse partie du personnel employé par un organisme participant au projet.
Dans ce cas, le loyer payé par l'occupant correspond à ceux prévus par l'article 16 § 1er. du présent arrêté pour les personnes dont les revenus excèdent le seuil d'admission du logement social.
Art. 38.§ 1er. Pour l'attribution des logements visés dans le présent chapitre, l'agence immobilière sociale devra conclure au moins une convention de coopération, à titre gratuit, avec un organisme agréé par la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune ou la Vlaams Gemeenschap et qui prévoit dans son objet social une mission d' inclusion de la personne handicapée.
§ 2 . Cette convention règle au minimum les modalités suivantes :
- l'échange d'information relative aux logements ;
- l'échange d'information sur les candidats locataires répondant aux conditions d'accès visées à l'article 37 du présent arrêté ;
- le suivi et l'accompagnement des occupants ;
- le mode d'attribution du logement ;
- Le Ministre peut préciser et compléter cette liste.
Une copie de la convention est transmise à l'Administration au plus tard courant du premier semestre de l'année suivant la période couverte par le subside.
Art. 39.Le loyer maximum pour un logement mis à disposition dans le cadre des projets énumérés à l'article 35, ne peut dépasser les seuils prévus par l'article 16 § 1er.
Chapitre 11/1.[1 - Règles applicables pour l'attribution des logements et la gestion des candidatures]1
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(1Inséré par ARR 2017-12-21/42, art. 13, 003; En vigueur : 07-06-2018)
Art. 39/1.[1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'attribution de tout logement mis en location par une agence immobilière sociale, y compris lorsque l'attribution du logement ou la sélection du locataire est confiée à un tiers.]1
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(1Inséré par ARR 2017-12-21/42, art. 13, 003; En vigueur : 07-06-2018)
Art. 39/2.[1 § 1er. L'agence immobilière sociale adopte, pour l'attribution de ses logements, un règlement d'attribution.
Le règlement d'attribution doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IX du présent arrêté.
Tous les logements offerts en location par l'AIS, y compris lorsqu'il en cède la gestion à un tiers, à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 22° du Code, sont attribués dans le respect du règlement d'attribution.
§ 2. [2 . En application de l'article 198 du Code, l'agence immobilière sociale peut octroyer ses logements dans le cadre d'un projet spécifique destiné à loger un public particulièrement vulnérable ou confronté à des difficultés spécifiques à se loger. Ce projet spécifique s'adressera à un des publics repris à l'article 15, § 3, 3° et sera organisé sur base d'une convention avec une association spécialisée dans l'accompagnement social du public visé. Dans le cadre de cette convention, l'agence immobilière sociale veillera au respect des principes d'égalité et de transparence en ce qui concerne l'attribution de ses logements]2.
§ 3. [2 ...]2
§ 4. Dès son adoption par l'organe compétent au sein de l'AIS, le règlement d'attribution est, sans préjudice de l'utilisation des modes de publication officiels requis, publié de manière accessible, sur le site internet de l'AIS. Si elle ne possède pas de site internet, l'AIS communique à toute personne qui le lui demande une copie de son règlement d'attribution.
Lors de chaque modification du règlement d'attribution, l'AIS veille à ce qu'une version consolidée de celui-ci soit publiée sur son site internet. Si elle ne possède pas de site internet, l'AIS communique à toute personne qui le lui demande une copie de cette version consolidée.
Dès son adoption ou sa modification par l'organe compétent au sein de l'AIS, le règlement d'attribution ou, en cas de modification, une version consolidée de celui-ci indiquant clairement les modifications opérées, est communiqué, sous format papier et sous format électronique, à l'administration régionale en charge du Logement.]1
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(1Inséré par ARR 2017-12-21/42, art. 13, 003; En vigueur : 07-06-2018)
(2ARR 2024-03-14/02, art. 22, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 39/3.[1 § 1er. Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, l'AIS tient un registre, reprenant dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un des logements offerts en location.
Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription, c'est-à-dire la date de dépôt du dossier complet de demande d'inscription, la composition du ménage, le cas échéant, le type de logement adapté au ménage du candidat locataire ainsi que la date de sortie du registre et sa cause.
Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre :
1°les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible, comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap, et les éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code;
2°le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;
3°le cas échéant, l'adresse de ce logement;
4°le cas échéant, la date de la décision d'attribution;
5°le cas échéant, le motif de radiation du registre.
En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les meilleurs délais.
Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'AIS, au fonctionnaire délégué visé à l'article 32, § 2, du Code, aux services qui l'assistent, et aux instances de recours en la matière, ainsi qu'aux services chargés de l'instruction des demandes d'agrément, des demandes de renouvellement d'agrément, ou des procédures de retrait ou de suspension d'agrément, ou des recours dans le cadre de ces procédures.
Outre les personnes et services mentionnés à l'alinéa précédent, le registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux et/ou aux conseillers des centres publics d'action sociale et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Afin de faciliter la gestion de son patrimoine, l'AIS peut également, dans le respect des principes d'égalité et de transparence, tenir des listes différenciées complémentaires en fonction notamment des caractéristiques des logements (nombre de chambres demandées, logement adapté aux personnes à mobilité réduite, etc.), toujours en respectant le classement chronologique.
§ 3. Les données contenues dans les registres sont enregistrées d'une façon telle qu'elles ne peuvent en aucun cas être altérées et qu'elles puissent être consultées conformément au § 1er.]1
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(1Inséré par ARR 2017-12-21/42, art. 13, 003; En vigueur : 07-06-2018)
Art. 39/4.[1 § 1er. Le logement à attribuer doit être adapté au ménage du candidat locataire.
Son attribution se fait selon l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre des candidatures pondéré, le cas échéant, par les critères prévus par le règlement d'attribution sauf :
1°s'il y a lieu d'appliquer le régime dérogatoire visé à l'article 39/2 § 2 du présent arrêté ;
2°lorsque le demandeur se trouve en situation d'urgence extrême ;
3°lorsque l'attribution porte sur la location d'habitations adaptées à l'usage de personnes reconnues handicapées ;
4°lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques ;
5°lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation ;
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 39/2, § 2 du présent arrêté [2 ...]2, lorsque, conformément à l'article 30 du Code, l'AIS doit attribuer un logement en location, elle veille à contacter les demandeurs, dont la demande est en adéquation avec le logement disponible, qui sont les mieux classés en vertu de l'article 29 du Code.
Ce classement est établi par l'AIS selon les règles d'attribution établies dans le règlement d'attribution qui combinent l'ordre chronologique des demandes d'inscription et sa pondération sur la base des critères fixés par le règlement d'attribution.
§ 3. L'A.I.S. avertit les demandeurs concernés par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, y compris par courrier électronique avec demande d'accusé de réception pour autant que le demandeur concerné ait expressément et par écrit demandé le recours à ce mode de communication et qu'il n'y ait pas renoncé entre temps. Ce mode de communication ne peut lui être imposé.
L'avertissement adressé aux demandeurs concernés précise, outre les mentions visées à l'article 30 du Code, l'ordre de classement du demandeur.
§ 4. Si le logement n'a pu être attribué aux demandeurs contactés en application du § 1er du présent article, l'A.I.S. contacte d'autres demandeurs, selon les modalités fixées aux paragraphes précédents.
§ 5. Le candidat locataire peut, sans être sanctionné, refuser un logement qui présente une des caractéristiques suivantes :
1°un logement pour lequel le montant du loyer exigible en ce compris le complément de loyer pour logement passif, basse énergie et très basse énergie et les charges locatives, excède les capacités financières du ménage ;
2°Un logement manifestement non-adapté au handicape du candidat locataire ;
3°Un logement ne comportant pas le nombre de chambres requis en application de l'article 10 § 2 eu égard à la composition du ménage.
Le candidat locataire est tenu de fournir à l'AIS les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué.]1
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(1Inséré par ARR 2017-12-21/42, art. 13, 003; En vigueur : 07-06-2018)
(2ARR 2024-03-14/02, art. 23, 004; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 39/5.[1 § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit, par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué par le Gouvernement.
Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent.
§ 2. Le fonctionnaire délégué statue sur le recours dans un délai d'un mois à compter de son introduction.
Le fonctionnaire délégué décide de confirmer la décision contestée ou de la réformer.
La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.
En cas de silence au terme de ce délai d'un mois, le recours est réputé fondé.
Le candidat locataire qui a obtenu gain de cause suite au recours qu'il a introduit contre une décision d'attribution d'un logement dispose d'un droit absolu à l'attribution du premier logement adapté devenu vacant.]1
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(1Inséré par ARR 2017-12-21/42, art. 13, 003; En vigueur : 07-06-2018)
(2) pas en version française
Chapitre 12.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 40.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 28 février 2008 organisant les agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du 4 septembre 2008, est abrogé.
Toutefois, les agréments octroyés sous l'égide de cette réglementation restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés.
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 13° du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Les articles 15 § 6 et 16, § 2, du présent arrêté entrent en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.
Art. 42.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
<inséré par Addendum, voir M.B. 02-03-2016, p. 15508>
Art. N1.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 25, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Art. N2.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 25, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Art. N3.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 25, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Art. N4.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 25, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Art. N5.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 25, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Art. N6.Annexe 6. - CONVENTION D'OCCUPATION DE LOGEMENT DE TRANSIT
Entre les soussignés;
L'Association sans but lucratif . . . . .
dont le siège social est établi . . . . .
dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du . . . . . sous le n° ........
agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobilière sociale le . . . . .
ci-après dénommée " l'association ".
d'une part,
et,
Nom : . . . . . Prénoms : . . . . .
Né à : . . . . ., le ....../....../.........................
ci-après dénommé(s) " l'occupant ".
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
1. Objet du contrat.
L'association met à disposition de l'occupant, et ce à titre précaire, l'immeuble/une partie d'immeuble/l'appartement (........ étage) situé ..............................
Les lieux sont destinés à l'usage d'habitation à titre précaire. Par ailleurs, l'occupant est tenu d'accepter l'accompagnement social prévu à l'article, 120, § 4 du Code du Logement. Cet accompagnement social est réalisé par l'association/par un service social avec lequel il a signé une convention (biffer la mention inutile).
L'occupant ne peut jamais changer cette destination d'occupation à titre précaire et n'est en aucun cas autorisé à céder tout ou partie de ses droits.
Il est précisé en outre qu'il ne peut héberger d'autres personnes que celles faisant partie de la composition du ménage annexée à la présente convention.
L'occupant est tenu d'occuper effectivement le logement.
La présente convention d'occupation de logement de transit n'est pas soumises aux dispositions du Titre III du Livre III du Code civil et n'est pas un contrat de bail soumis aux règles particulières aux baux relatifs à la résidence du preneur [1 introduites dans le Code bruxellois du Logement au sein du Chapitre III du titre XI, par l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant la régionalisation du bail d'habitation]1.
2. Durée.
La présente convention d'occupation d'un logement de transit est consentie pour une durée de ........ jours/mois et prend cours le ........................ pour se terminer le .........................
Elle ne peut être prorogée que de l'accord préalable exprès de l'association. Elle ne peut être prolongée par tacite reconduction et sa durée maximale ne peut jamais excéder dix-huit mois.
L'association peut mettre fin à tout moment à la convention d'occupation moyennant un préavis de quinze jours.
L'occupant peut mettre fin à la convention d'occupation du logement de transit à tout moment moyennant un préavis de huit jours. Il est alors remboursé des sommes non utilisées versées à titre de provision.
A défaut de remettre ce préavis, l'occupant doit verser une indemnité d'un montant équivalent à huit jours d'occupation.
3. L'occupant s'engage à payer mensuellement anticipativement à l'association une redevance de ... euros par jour. Cette redevance comprend :
......... euros pour l'occupation; ............. euros sous forme de provisions/forfait (barrer la mention inutile) pour l'assurance, les redevances des compteurs, l'électricité des communs, l'entretien des installations, la consommation de gaz, d'électricité, d'eau.
Dans le cas où il s'agit de provisions, un calcul des consommations réelles sera effectué au minimum tous les .... mois et au départ de l'occupant à titre précaire. L'occupant paiera le surplus ou sera remboursé de la différence.
4. Les redevances et le cas échéant le montant prévu pour la constitution de la garantie locative doivent être versés selon les modalités suivantes : . . . . .
Les clefs seront remises contre une garantie de ..... euros, remboursable en fin de séjour contre leur restitution.
5. Règlement d'ordre intérieur.
L'occupant occupe et utilise les lieux en bon père de famille.
L'occupant reconnaît avoir pris connaissance du règlement d'ordre intérieur du bâtiment et s'engage à s'y conformer pleinement.
A défaut de règlement d'ordre intérieur :
o l'occupant veillera à ne pas déranger les voisins par des activités bruyantes. Le calme doit être particulièrement respecté de 22 h 00 à 7 h 00 du matin.
o L'occupant ne peut reproduire ou prêter ses clés.
o Sauf autorisation écrite et préalable du bailleur, l'occupant ne peut pas posséder d'animal dans le logement
6. Etat des lieux.
Le bien dont il s'agit aux présentes est mis à disposition de l'occupant dans l'état où il se trouve. L'occupant déclare l'avoir visité et examiné en détail.
A l'expiration de la présente convention, il doit le délaisser dans l'état où il l'a trouvé à son entrée, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté. Les parties conviennent qu'il sera procédé, avant l'entrée de l'occupant, à l'établissement d'un état des lieux.
7. Entretien.
L'occupant est tenu d'entretenir l'habitation en bon père de famille.
Il veille à maintenir le bien en bon état de propreté et à laver les peintures si nécessaire.
L'association pourra procéder à la vérification de la bonne maintenance de l'habitation à l'occasion de visites convenues comme suit :
. . . .
Les grosses réparations et notamment celles dues à la vétusté de l'immeuble sont à charge de l'association. L'occupant est tenu de signaler à l'association tout dommage dont la réparation est à charge de celui-ci. A défaut, il peut être tenu pour responsable des aggravations du dommage dues à sa négligence.
L'occupant devra tolérer les travaux de rénovation ou de réparations dans l'immeuble qu'elle qu'en soit la durée et déclare renoncer à toute indemnité pour nuisance dans son occupation. Il est tenu de laisser entrer l'association ou son délégué dans son logement de transit si ces travaux le requièrent.
8. Recours.
L'occupant ne peut exercer de recours contre l'association en cas d'arrêt accidentel ou de mauvais fonctionnement lui imputables des services et appareils desservant les lieux occupés que s'il est établi qu'en ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y remédier.
9. Expropriation.
En cas d'expropriation, l'association en avise l'occupant qui ne peut lui réclamer aucune indemnité; il ne peut faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne peut lui réclamer aucune indemnité qui viendrait diminuer les indemnités à allouer à l'association.
Fait à Bruxelles, le................................ en deux exemplaires, chacune des parties recevant le leur.
L'association, L'occupant,
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(1ARR 2017-12-21/42, art. 12, 003; En vigueur : 07-06-2018)
Art. N7.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 25, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Art. N8.
<Abrogé par ARR 2024-03-14/02, art. 25, 004; En vigueur : 31-03-2024>
Art. N9.[1 Annexe IX : Règlement -type d'attribution des agences immobilières sociales
Ce règlement-type contient des dispositions obligatoires qui découlent directement des dispositions du Code du Logement. Il contient également des dispositions facultatives, suggérées à l'opérateur, celles-ci sont encadrées par les signes " [] ".
Article 1er - Champ d'application
Le présent règlement s'applique à tous les logements mis en location par les agences immobilières sociales (" A.I.S "), à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 22° du Code.
[Sont dès lors soumis au présent règlement les logements suivants : (1) :...]
Article 2 - Conditions d'admission générales au Registre des candidats-locataires (2)
[Pour pouvoir être inscrit au Registre des candidats-locataires:
1°Le candidat-locataire doit être majeur, être mineur émancipé ou mineur mis en autonomie.
(Le mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de dix huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par le Service compétent de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS).
2°Aucun membre du ménage du candidat-locataire ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement.
3°Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer de revenus supérieurs à..]
Article 3 - Conditions d'admission spécifiques au Registre des candidats-locataires (3) (4)
[Outre les conditions d'admission générales prévues à l'article 2, le candidat-locataire qui souhaite se voir attribuer un logement soumis à un régime particulier, doit répondre aux conditions spécifiques suivantes:...]
Article 4 - Demande de logement
§ 1. La procédure d'introduction de la demande de logement est fixée selon les règles fixées ci-après (5) :
[Les demandes de logement sont introduites au moyen d'un formulaire papier disponible sur le site internet de l'A.I.S. ou sur demande auprès de l'A.I.S. Le formulaire est dûment complété et signé par le candidat- locataire et par tous les autres membres majeurs du ménage.
Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des documents suivants :
1°une photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport de tous les membres majeurs du ménage;
2°une composition de ménage délivrée par l'administration communale;
3°le cas échéant, une copie du jugement ou de la convention qui définit les modalités de garde des enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente;
4°une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'aucun membre du ménage ne possède, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement;
5°les preuves de revenus de tous les membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge: dernier avertissement extrait de rôle disponible ou à défaut, tout autre document permettant d'établir le montant des revenus des membres du ménage;
6°tout document jugé utile par l'A.I.S. pour permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont le candidat-locataire pourrait bénéficier.
§ 2. La candidature est adressée à l'A.I.S. par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature.
Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, l'A.I.S. indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier.
§ 3. L'A.I.S.dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé.
Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier.
§ 4. Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois, toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originale, faute de quoi sa candidature pourra être radiée.
Le candidat-locataire confirme, à la demande de l'A.I.S., sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée à l'A.I.S. par courrier recommandé ou y est déposée contre accusé de réception.
A défaut, l'A.I.S. adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier.]
Article 5 - Registre
§ 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, l' A.I.S. tient un registre, reprenant dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.
Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription, la composition du ménage et le type de logement demandé.
Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre:
1°les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible, comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap, et les éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code;
2°le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;
3°le cas échéant, l'adresse de ce logement;
4°le cas échéant, la date de la décision d'attribution;
5°le cas échéant, le motif de radiation du registre.
En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais.
Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'organe de gestion de l'opérateur ou au fonctionnaire délégué.
§ 2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux, aux conseillers des centres publics d'action sociale de la présente commune et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 6 - Caractère adapté du logement
Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies à l'article 10 de l'arrêté du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales.
Il est tenu compte du ou des enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire [ou une convention.]
Article 7 - Procédure d'attribution du logement
§ 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, l'A.I.S. doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article.
Ce contact peut également être fait par courrier électronique pour autant que le demandeur concerné ait expressément et par écrit demandé le recours à ce mode de communication et qu'il n'y ai pas renoncé entre temps. Ce mode de communication ne peut lui être imposé.
Le courrier ou courrier électronique adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes (6) :
la disponibilité et le type de logement concerné;
- [l'adresse du logement concerné;]
- le loyer qui en sera demandé;
- le montant des éventuelles charges locatives fixes;
- les modalités de visite du bien, à savoir la date, l'heure et le lieu du rendez-vous;
- les modalités, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement;
- l'ordre de classement du demandeur;
- le cas échéant, son droit au bénéfice d'une allocation-loyer et le détail de celle-ci;
- les règles et critères d'attribution du logement, le courrier reproduit intégralement le texte du Règlement d'attribution adopté.
§ 2. A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, l'A.I.S. attribue le logement, au candidat locataire inscrit au registre le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er.
§ 3. Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique éventuellement pondéré sur la base des critères fixés par le présent règlement d'attribution, des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement.
[ § 4. Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants (7) :...
L'ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 3, pour l'attribution des logements subsidiés dans le cadre des contrats de quartier, une priorité absolue est accordée aux personnes qui occupaient les logements avant la réalisation des travaux.
§ 6. Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite, les logement réservés pour une personne perdant sa qualité de sans-abri ou encore les logements solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants (8) :...]
§ 6. Conformément à l'article 30 § 3. du code, toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée.
§ 7. L'A.I.S. notifie aux candidats-locataires non retenus, visés au § 1er les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception.
Article 8 - Refus d'un logement
[ § 1er. Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la Commission par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception.]
§ 2. Le candidat locataire peut, sans être sanctionné, refuser un logement qui présente une des caractéristiques suivantes :
1°un logement pour lequel le montant du loyer exigible en ce compris le complément de loyer pour logement passif, basse énergie et très basse énergie et les charges locatives, excède les capacités financières du ménage.
2°Un logement manifestement non-adapté au handicape du candidat locataire ;
3°Un logement ne comportant pas le nombre de chambres requis en application de l'article 10 § 2, 3° eu égard à la composition du ménage.
Le candidat locataire est tenu de fournir à l'AIS les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué.
Article 9 - Dérogations
L'A.I.S. ne peut déroger au Règlement d'attribution que dans les cas suivants :
1°s'il y a lieu d'appliquer le régime dérogatoire visé à l'article 39/2 § 2 du présent arrêté ;
2°lorsque le demandeur se trouve en situation d'urgence extrême ;
3°lorsque l'attribution porte sur la location d'habitations adaptées à l'usage de personnes reconnues handicapées ;
4°lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques ;
5°lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation ;
Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre.
Article 10 - Mutations
[ § 1er A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus.
§ 2. Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement est sur-adapté, c'est-à-dire disposant d'au moins une chambre excédentaire.
§ 3. Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement sur-adapté vers un logement de taille moins importante.
§ 4 Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée appelée registre des mutations et y sont classées par ordre chronologique.]
Article 11 - Recours
§ 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code bruxellois du logement doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision d'attribution d'un logement qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité.
Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué du Gouvernement par lettre recommandée.
Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent.
§ 2. A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire délégué du Gouvernement statue sur le recours dans un délai d'un mois.
Le fonctionnaire délégué du Gouvernement confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article 7.
La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.
Article 12 - Bail
Le logement est donné en location, dans le respect des dispositions en vigueur concernant les baux d'habitation.
[En cas de bail conclu pour six ans au moins, l'A.I.S ; peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement.]
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du [...] relatif aux règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales.
Notes
(1) Il est suggéré à l'A.I.S. d'insérer à l'article 1er de son règlement, une liste de tous les types de logement qu'elle met en location afin de permettre à chaque candidat-locataire d'avoir un aperçu des logements mis en location (ex.: les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite; les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels, etc.
(2) Si l'A.I.S. prévoit des conditions d'inscription (ou d'admission) au registre, elle respectera l'article 27, § 1er, dernier alinéa du Code qui précise que " La demande d'inscription dans le registre ne peut être refusée pour des motifs liés à la localisation de la résidence du candidat ou au montant minimal de ses revenus ".
(3) L'A.I.S. peut préciser, dans son règlement, des conditions spécifiques d'admission au registre des candidats-locataires pour les logements soumis à un régime particulier, comme les logements subsidiés, les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels.
(4) Si l 'A.I.S. a dans son parc locatif, des logements qui donnent droit à l'allocation-loyer, elle est tenu, conformément à l'article 29 al. 4 du Code, de préciser les conditions d'éligibilité à l'allocation-loyer telles que prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation-loyer.
(5) L'article 26 du Code prévoit que le règlement d'attribution doit déterminer les critères et la procédure d'attribution des logements.
(6) Conformément à l'article 30 § 1, al. 3, les modalités de visite et de communication d'un accord doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifier sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents.
(7) L'A.I.S. peut, tel que prévu à l'article 29 du Code, préciser, dans son règlement d'attribution, les critères objectifs et mesurables qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements. Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement. Par exemple: la famille monoparentale; le candidat- locataire contraint de quitter son logement en exécution d'un arrêté d'insalubrité pris par le Bourgmestre en application de l'article 135 de la loi communale, d'une décision de la Direction de l'Inspection Régionale ou d'un arrêté d'expropriation; le ménage qui compte une personne devant quitter son logement pour cause de violences conjugales. Cet élément doit être attesté par un CPAS ou par un jugement coulé en force de chose jugée; le candidat-locataire âgé de plus de 70 ans qui doit quitter son logement; le candidat-locataire handicapé ou qui a une personne handicapée à sa charge. Chaque année, à la date d'anniversaire de l'inscription dans le registre du candidat-locataire.
Il est rappelé que, conformément à l'article 29, alinéa 3, du Code, les critères qui seront choisis " doivent être objectifs et mesurables, et ne peuvent concerner la localisation de la résidence du candidat ou le montant minimal de ses revenus. Leur poids dans le mécanisme d'attribution doit être décrit dans le Règlement d'attribution ".
(8) L'A.I.S. précise, dans son règlement, les critères objectifs qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements soumis à un régime d'attribution particulier. Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.]1
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(1Inséré par ARR 2017-12-21/42, art. 14, 003; En vigueur : 07-06-2018)