Texte 2015031885

4 DECEMBRE 2015. - Ordonnance contenant l'ajustement du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2015

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-1-2016
Numéro
2015031885
Page
1984
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-04/24
Entrée en vigueur / Effet
04-12-2015
Texte modifié
2015031059
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2015 :

§ 1er. les recettes générales sont réévaluées à : 3.972.424.000 euros, conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.

§ 2. les recettes spécifiques sont réévaluées à : 215.996.000 euros, conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 4.188.420.000 euros.

Art. 3.Par dérogation à l'article 69, § 1er de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations pour compte de tiers de recettes et de dépenses, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

Art. 4.Dans l'article 11 de l'ordonnance du 15 décembre 2014 contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2015, les mots " l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement " sont remplacés par " l'article 11, § 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'ordonnance du 11 juillet 2013 ".

Art. 5.L'article 13 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 6.L'article 14 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 7.L'article 15 de la même ordonnance est remplacé comme suit :

" Art. 15. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes issues de la vente de livres et des remboursements de subsides indûment perçus en matière d'urbanisme et de planification. ".

Art. 8.L'article 16 de la même ordonnance est remplacé comme suit :

" Art. 16. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes issues des remboursements de frais et les produits de vente résultant des mesures d'exécution d'office, effectués en application de l'article 305 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (Cobat). ".

Art. 9.Dans l'article 17 de la même ordonnance, les mots " ou en cas de revente de patrimoine par ces communes et CPAS " sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 25 de la même ordonnance, il est ajouté un 6e tiret dont la teneur suit :

" - les redevances des tiers en matière de métrologie légale des instruments de mesure (allocation de base 02.261.06.07.16.11). ".

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur le jour du vote par le Parlement.

Annexe.

Art. N1.Tableau des recettes des services du gouvernement)

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-01-2016, p. 1986-2029)

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