Texte 2015031880
Article 1er.Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, sauf si cette loi en dispose autrement.
Art. 2.Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sauf si cet arrêté en dispose autrement.
Art. 2/1.[1 Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'arrêté royal du 26 avril 1995 désignant l'autorité visée à l'article 8 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, sauf si cet arrêté en dispose autrement.]1
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(1Inséré par ARR 2019-03-28/24, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, sauf si cet arrêté en dispose autrement
Art. 4.Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, sauf si cet arrêté en dispose autrement.
Art. 5.Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'article 8, 10, 11 et 13 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, sauf si cette loi en dispose autrement.
Art. 5/1.[1 Le haut fonctionnaire exerce les compétences de l'autorité de l'Agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises fixées par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, sauf si cette loi en dispose autrement.]1
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(1Inséré par ARR 2019-03-28/24, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5/2.[1 Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, sauf si cet arrêté en dispose autrement.]1
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(1Inséré par ARR 2019-03-28/24, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.L'arrêté du 24 avril 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises tel que modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, est abrogé.
Art. 7.L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er juillet 2015.