Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.La Convention OIT n° 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, adoptée à Genève le 29 juin 1967, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Convention OIT n° 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, adoptée à Genève le 29 juin 1967
(Pour la Convention, voir : 1967-06-29/32)