Texte 2015031735
Article 1er.A l'article premier de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un 1° bis rédigé comme suit :
" 1° bis résidence de l'utilisateur : la résidence principale établie en Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et ses mesures d'exécution. Pour l'application du présent arrêté, sont assimilées aux personnes disposant d'une telle résidence principale, les personnes qui résident en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont dispensées d'inscription aux registres de la population en raison de leur immunité diplomatique ou de leur statut particulier; ";
2°dans la phrase liminaire du 2°, modifiée par l'arrêté royal du 31 mars 2004, les mots " sont domiciliés en Belgique " sont remplacés par les mots " ont leur résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale ";
3°au 5°, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots " par la Région de Bruxelles-Capitale " sont ajoutés entre les mots " à cette fin " et les mots " et qui garantit ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, les mots " ayant sa résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale et qui " sont ajoutés entre les mots " L'utilisateur, qui " et les mots " souhaite bénéficier ".
Art. 3.Dans l'article 3, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté royal, les mots " ayant leur résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale " sont ajoutés entre les mots " handicapé " et les mots " à charge ".
Art. 4.L'article 5 du même arrêté royal est remplacé comme suit :
" Art. 5. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrête le montant de l'intervention allouée à la société émettrice qui a été désignée.
A l'entame du marché public, et pour assurer à la société émettrice un disponible financier suffisant pour démarrer le marché, un montant fixe forfaitaire unique de 10.000.000 d'euros est versé par le Service public régional de Bruxelles à titre de provision, sur présentation d'une facture spécifique émise par la société émettrice.
Dans le cadre de l'exécution du marché, le Service public régional de Bruxelles paye à la société émettrice les factures relatives aux titres-services sur la base du nombre de titres-services qui ont été rentrés par les entreprises agréées en vue d'obtenir leur remboursement. ".
Art. 5.A l'article 8, le deuxième paragraphe est remplacé comme suit:
" § 2. La société émettrice informe mensuellement l'Administration du nombre de titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et divisée sur base du lieu de résidence principale de l'utilisateur. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Art. 7.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.