Texte 2015031734

29 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-11-2015
Numéro
2015031734
Page
67455
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-29/03
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2015
Texte modifié
2007201784
belgiquelex

Article 1er.A l'article premier de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est remplacé comme suit :

" 2° le Conseil Economique et Social : le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale ; " ;

au 6°, les mots " ou le fonctionnaire du SPF qu'il désigne. " sont remplacés par les mots " ou, en ce qui concerne les compétences visées aux articles 5 à 6quater inclus, le fonctionnaire de l'administration qu'il désigne ; " ;

il est inséré un 7°, rédigé comme suit :

" 7° l'administration : Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles, en ce compris le Secrétariat fonds de formation. ".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe premier, les mots " du SPF " sont remplacés par les mots " du Conseil Economique et Social " ;

le paragraphe 2, 2°, est complété par la phrase suivante :

" . Par " organisations représentatives ", il y a lieu d'entendre les organisations représentatives qui sont représentées au Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale. " ;

le paragraphe 2, 3°, est complété par la phrase suivante :

" . Par " organisations représentatives ", il y a lieu d'entendre les organisations représentatives qui sont représentées au Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale. " ;

au paragraphe 2, 4°, les mots " la Direction générale Emploi et Marché du Travail du SPF " sont remplacés par les mots " l'administration " ;

le paragraphe 2 est complété par un 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit :

" 5° un membre effectif et un membre suppléant, sans voix délibérative, en tant que représentant de l'Office régional bruxellois de l'Emploi ;

en tant que membre invité, un membre effectif et un membre suppléant, sans voix délibérative, représentant l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;

en tant que membre invité, un membre effectif et un membre suppléant, sans voix délibérative, représentant le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ",;

au paragraphe 4, 4°, les mots " la Direction générale Emploi et Marché du Travail ", sont remplacés par les mots " l'administration " ;

le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa premier du paragraphe premier, les mots " de la Commission fonds de formation titres-services, ci-après dénommé " le Secrétariat fonds de formation " " sont remplacés par les mots " fonds de formation " ;

au paragraphe 4, le quatrième alinéa est abrogé.

Art. 4.A l'article 6, paragraphe premier, troisième alinéa du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

au 1° les mots " , son numéro de registre national, " sont insérés entre les mots " travailleur titre-services " et " et le cas échéant " ;

au 2° les mots " le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services, " sont insérés entre les mots " comprenant " et " le nom de la formation " ;

au 3° les mots " le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services, " sont insérés entre les mots " comprenant " et " le nom de la formation ".

Art. 5.A l'article 6bis du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 4, le sixième alinéa est abrogé ;

au paragraphe 5, les mots " sur le site du SPF " sont abrogés.

Art. 6.A l'article 6ter, paragraphe premier, troisième alinéa du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

au 1° les mots " , son numéro de registre national, " sont insérés entre les mots " travailleur titre-services " et " et le cas échéant ";

au 2° les mots " le numéro de registre national pour chacun de ces travailleurs titres-services, " sont insérés entre les mots " comprenant " et " le nom de la formation ".

Art. 7.A l'article 6quater, paragraphe premier, sixième alinéa, 1°, les mots " , la mention du numéro de registre national de ce dernier " sont insérés entre les mots " comprenant " et les mots " le nom de la formation ".

Art. 8.L'article 9 du même arrêté royal est remplacé comme suit :

" Art. 9. Après vérification de la demande visée à l'article 6, à l'article 6ter ou à l'article 6quater et après vérification que le droit maximum de remboursement des frais de formation d'une année calendrier déterminée n'est pas dépassé pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter, le Secrétariat fonds de formation procède au remboursement à l'entreprise agréée, dans la limite des crédits budgétaires disponibles. ".

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2015.

Art. 10.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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