Texte 2015031647

8 OCTOBRE 2015. - Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2015 et mise à jour au 21-11-2017)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-10-2015
Numéro
2015031647
Page
63764
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-08/02
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2016
Texte modifié
19441229552007031563200602213920040311382012031222200001202920010128022001B1280319940310241985021271200502117520080314602013031977
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Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour autant que ceux-ci y fassent référence, les dispositions de la présente ordonnance sont d'application aux lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI et IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et relatifs aux subventions, indemnités ou allocations, de quelque nature et dénomination et sous quelque forme que ce soit, dénommées ci-après " subventions ".

Chapitre 2.- Les motifs de rétention, de recouvrement et de non-liquidation de subventions

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et sans préjudice de dispositions spécifiques des lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI et IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les subventions :

seront récupérées ou, le cas échéant, ne seront pas liquidées :

a)en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire du bénéficiaire;

b)en cas de cession de l'activité pour laquelle elles ont été accordées;

c)en cas de cessation définitive de l'activité subventionnée;

d)lorsque le bénéficiaire fait obstacle à la surveillance et au contrôle par les services d'inspection et de contrôle agissant en vertu de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, ou de toute autre disposition en matière d'inspection prévue par une loi ou un règlement adopté ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI et IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

e)en cas de perte de l'agrément, de l'inscription, de l'enregistrement, de la déclaration préalable ou de toute formalité équivalente, ayant comme finalité ou pour conséquence l'octroi de subventions;

f)lorsque les services d'inspection et de contrôle compétents ont constaté qu'elles ont été obtenues frauduleusement, sur la base de déclarations fausses ou inexactes;

g)lorsqu'il a été constaté que, en application de la législation ou de la réglementation concernée, le bénéficiaire aurait dû ou doit être exclu, totalement ou partiellement, du bénéfice des subventions;

h)lorsqu'il a été constaté que le bénéficiaire de subventions, après avoir reçu les avances, omet systématiquement d'introduire les demandes en paiement pour les tranches suivantes à l'occasion desquelles l'introduction des pièces justificatives pour l'ensemble des subventions déjà perçues ou demandées est exigée, ou lorsqu'il ne fournit des pièces justificatives que pour la moitié des moyens engagés au maximum, alors qu'il continue à introduire une ou des nouvelles demandes pour essentiellement les mêmes activités, de quelque dénomination et sous quelque forme que ce soit;

i)lorsque l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération de subventions suite à une décision de la Commission européenne déclarant illégales et incompatibles avec le marché commun les aides qu'elle a perçues;

["1 j) lorsque l'entreprise a \233t\233 condamn\233e d\233finitivement : i) au p\233nal, pour infraction intentionnelle aux dispositions des articles 6, 7 et 14 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative \224 la lutte contre la discrimination et \224 l'\233galit\233 de traitement en mati\232re d'emploi, ou aux dispositions \233quivalentes des lois, d\233crets et ordonnances applicables en mati\232re de lutte contre les discriminations ; ii) au civil, \224 la r\233paration du pr\233judice subi soit par la victime d'une discrimination directe ou indirecte prohib\233e par l'article 7 de la m\234me ordonnance ou par les dispositions \233quivalentes des lois, d\233crets et ordonnances applicables en mati\232re de lutte contre les discriminations, soit par la victime de l'absence d'un am\233nagement raisonnable impos\233 par l'article 14 de la m\234me ordonnance ou par les dispositions \233quivalentes des lois, d\233crets et ordonnances applicables en mati\232re de lutte contre les discriminations;"°

feront l'objet d'une rétention, en vue du recouvrement des amendes administratives régionales qui ont été infligées au bénéficiaire des subventions, et qui, devenues définitives, soit suite à une décision administrative, soit en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, sont restées impayées.

Dès que la rétention pour l'entièreté du montant de l'amende administrative devient définitive, la possibilité de recouvrement de cette amende cesse.

§ 2. Le recouvrement visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, est possible dans les dix ans suivant la date d'introduction de la demande de subvention concernée.

§ 3. Dans les cas prévus au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, b) et c), les subventions auxquelles le bénéficiaire a droit suite aux actes accomplis antérieurement à la cession ou à la cessation définitive de l'activité subventionnée seront liquidées à due concurrence.

§ 4. Pour les subventions en nature, la restitution se fait par équivalent.

§ 5. Il peut être renoncé, partiellement ou entièrement, au recouvrement d'une subvention dans les formes et conditions prévues à l'article 49 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

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(1ORD 2017-11-16/01, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 3.- Procédures

Art. 4.Le Gouvernement détermine :

les modalités et les procédures pour la rétention, le recouvrement ou la non-liquidation de subventions dans les cas visés à l'article 3;

les modalités et les procédures pour l'introduction d'une requête par le bénéficiaire.

En tout cas, la requête reprend l'appréciation du bénéficiaire quant à la constatation de fait et à la fixation du montant des subventions sujet à la rétention, la non-liquidation voire au recouvrement.

Le bénéficiaire peut y demander expressément d'être entendu.

La décision relative à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation de subventions prise par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est dûment motivée et mentionne les possibilités et les conditions à l'introduction d'une requête.

Art. 5.Si le bénéficiaire demeure en défaut de rembourser les subventions dans les délais impartis, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transmet sa décision visée à l'article 4, alinéa premier, 2° au fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du recouvrement, et ce, sans préjudice de la procédure de requête visée au même article. Il est loisible à ce dernier de décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement.

Art. 6.En cas de recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, le paiement des subventions au bénéficiaire qui ne sont pas encore liquidées, est suspendu à titre de mesure provisoire ou conservatoire, jusqu'à ce que le Conseil suspende ou annule l'exécution de l'acte attaqué.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Disposition modificative de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 7.L'article 11 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, abrogé par la loi du 27 juin 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 11. Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des frais d'accompagnement de l'outplacement visé à l'article 7, paragraphe 1er, troisième alinéa, littera t). ".

Section 2.- Disposition modificative de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales

Art. 8.Dans la section 6 du chapitre IV de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, il est inséré une sous-section 5bis, comportant l'article 137ter, rédigé comme suit :

" Sous-section 5bis. - Respect des règles.

Art. 137ter. Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120. ".

Section 3.- Dispositions modificatives de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 9.L'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé comme suit :

" Art. 7. Le bénéficiaire auquel a été octroyé une aide en application de la présente ordonnance en perd le bénéfice et est tenu de restituer toutes les sommes perçues s'il cède à des tiers l'activité faisant l'objet de l'aide, à moins que le Gouvernement n'ait donné son accord à la cession.

Le bénéficiaire qui a l'intention de céder l'activité, en informe le Gouvernement par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste. ".

Art. 10.L'article 8 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 11.L'article 9 de la même ordonnance est remplacé comme suit :

" Art. 9. Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux aides régies par la présente ordonnance.

Le bénéficiaire qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, paragraphe 1er, premier alinéa, de ladite ordonnance, est exclu du bénéfice des aides de la présente ordonnance, et ce, aussi longtemps que les subventions visées par ladite ordonnance n'ont pas été restituées conformément aux règles visées par son article 4 et ses mesures d'exécution. ".

Section 4.- Disposition modificative de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi

Art. 12.Dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, il est inséré un article 46/2, rédigé comme suit :

" Art. 46/2. Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au financement de l'employeur pour l'occupation de nouveaux travailleurs dans le cadre des projets globaux visés à l'article 43. ".

Section 5.- Disposition modificative de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 13.Dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, il est inséré un article 9ter, rédigé comme suit :

" Art. 9ter. Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement partiel des frais de formation visés à l'article 9bis. ".

Section 6.- Disposition modificative de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs

Art. 14.L'article 32 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs est remplacé comme suit :

" Art. 32. Le contrôle de l'emploi de la subvention est effectué conformément aux dispositions des articles 92 à 95 inclus de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent à la subvention. ".

Section 7.- Disposition modificative de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion

Art. 15.Dans l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :

" Art. 14/1. Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux subventions visées à :

l'article 13, paragraphe 1er, premier et deuxième tirets;

l'article 13, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets. ".

Section 8.- Dispositions modificatives de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public

Art. 16.Le paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public est abrogé.

Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :

" Art. 9bis. Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent à l'indemnité compensatoire de pertes de revenus, visée à l'article 5. ".

Section 9.- Disposition modificative de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

Art. 18.Dans la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, il est inséré un article 59/2, rédigé comme suit :

" Art. 59/2. Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au bonus de tutorat, visé à l'article 58. ".

Section 10.- Dispositions modificatives de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique

Art. 19.L'article 67 de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique est remplacé comme suit :

" Art. 67. Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux aides régies par la présente ordonnance.

En cas de restitution de l'aide, le précompte immobilier peut être enrôlé même en dehors du délai prévu à l'article 354 du Code des impôts sur les revenus. ".

Art. 20.L'article 68 de la même ordonnance est remplacé comme suit :

" Art. 68. Le bénéficiaire qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, paragraphe 1er, premier alinéa, de l'ordonnance visée par l'article 67, est exclu du bénéfice des aides de la présente ordonnance, et ce, aussi longtemps que les subventions visées par ladite ordonnance n'ont pas été restituées conformément aux règles visées par son article 4 et ses mesures d'exécution. ".

Section 11.- Disposition modificative de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi

Art. 21.Dans l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit :

" Art. 28/1. Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au subside visé à l'article 28, paragraphe 1er. ".

Section 12.- Disposition modificative de l'ordonnance du 26 avril 2012 relative à l'économie sociale et à l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi en vue de l'octroi de subventions

Art. 22.Dans l'ordonnance du 26 avril 2012 relative à l'économie sociale et à l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi en vue de l'octroi de subventions, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit :

" Art. 22/1. Sans préjudice des dispositions des articles 15, paragraphe 3 et 22, les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux subventions visées à l'article 17, paragraphes 1er à 3 inclus. ".

Section 13.- Disposition modificative de l'ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions

Art. 23.Dans l'ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit :

" Art. 17/1. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux subventions visées à l'article 13, paragraphe 1er. ".

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 24.La date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance est déterminée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-2016 par ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)

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