Texte 2015031631
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entités du Service Emploi de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles, chargées de l'exécution des compétences visées à l'article 6, paragraphe premier, IX, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié à ce jour.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" le Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi;
2°" l'arrêté royal du 12 décembre 2001 " : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.
Art. 3.Est désigné comme le fonctionnaire visé aux articles 2sexies, § 3, alinéa 6, 2septies, § 4, 2octies, § 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, le Directeur général de l'Administration de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles.
Art. 4.Les délégations accordées par le présent arrêté au Directeur général sont également accordées à l'agent chargé de la suppléance de la fonction du titulaire ou qui le remplace en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, l'agent concerné indique au-dessus de la mention de son grade et de sa signature, la formule " pour le Directeur général, absent ".
Art. 5.Si les délégations accordées visées par le présent arrêté sont liées à la mise en oeuvre de la réglementation existante, elles seront d'application analogue à celles visées par ledit arrêté, lorsque cette réglementation est modifiée, complétée ou remplacée.
Art. 6.Les compétences déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites des, et en respectant les, conditions et modalités déterminées par les lois, ordonnances, arrêtés, circulaires et notes de service pertinents, ainsi que par d'autres formes de réglementation, directives et décisions.
Art. 7.Lorsque le Directeur général utilise les compétences déléguées par le présent arrêté, il fait précéder la mention de son grade et sa signature de la formule " Au nom du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi ".
Art. 8.Les compétences déléguées par le présent arrêté le sont également à tous les chefs hiérarchiques du Directeur général.
Art. 9.§ 1er. Le Directeur général peut déléguer tout ou partie des compétences qui lui ont été déléguées par le présent arrêté.
§ 2. La délégation a lieu par le biais d'un acte écrit que le Directeur général communique sans délai au Ministre, ainsi qu'au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
§ 3. Le Directeur général communique toute délégation qu'il accorde en application du paragraphe premier à la Cour des Comptes, et ce, sans délai.
En cas d'exercice des délégations visées à l' article 3, le délégué appose au-dessus de son grade et de sa signature, la formule " Au nom du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi ".
Art. 10.Les compétences déléguées visées par le présent arrêté sont accordées sous réserve du droit d'évocation du Ministre.
Art. 11.Le Ministre communique le présent arrêté sans délai au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, et à la Cour des Comptes.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2015.