Texte 2015031617

27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-10-2015 et mise à jour au 06-10-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-10-2015
Numéro
2015031617
Page
62612
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-27/08
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2015
Texte modifié
2010011048
belgiquelex

Article 1er.Le travailleur indépendant visé par l'application du présent arrêté, est le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

a)[1 Il doit être assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et être visé aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2°, dudit arrêté et ce, pendant les deux trimestres qui précèdent celui du début de son interruption ainsi que pendant tous les trimestres sur lesquels portent l'interruption.]1

["2 Le travailleur ind\233pendant vis\233 aux articles 12, \167 2, ou 13, \167 1er, alin\233a 2, du m\234me arr\234t\233 r\233pond \224 cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales provisoires l\233galement dues au cours des trimestres requis atteigne celui des cotisations vis\233es \224 l'article 12, \167 1er pr\233cit\233."° "

b)[2 Il doit être en ordre de paiement des cotisations sociales provisoires légalement dues pour les deux trimestres qui précèdent celui du début de son interruption.]2

c)Il doit interrompre son activité professionnelle indépendante totalement ou partiellement étant donné la nécessité de donner des soins à une personne comme prévu à l'article 2.

d)Il doit introduire une demande selon les modalités prévues à l'article 3.

Dans le présent arrêté, le mot " interruption " vise les mots " interruption professionnelle temporaire ".

----------

(1AR 2018-03-29/26, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2018)

(2AR 2023-09-27/10, art. 1, 006; En vigueur : 06-10-2023)

Art. 2.§ 1er. Dans les conditions du présent arrêté, le travailleur indépendant peut interrompre son activité indépendante et prétendre au bénéficie d'une allocation, lorsqu'il fournit un apport effectif, permanent et régulier de :

a)soins en cas de maladie grave à une personne visée au paragraphe 2 de cet article. Par maladie grave, on entend chaque maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou mentale du travailleur indépendant est nécessaire pour la convalescence du malade;

b)soins palliatifs à une personne visée au paragraphe 2 de cet article. Par soins palliatifs, on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale et pour lesquels le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance du travailleur indépendant est nécessaire;

c)soins à un enfant handicapé. Par enfant handicapé, on entend l'enfant du travailleur indépendant âgé de moins de 21 ans qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points soient reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, ou âgé [1 d'au moins 18 ans et de moins de 25 ans]1 qui bénéficie d'une allocation d'intégration au sens de la règlementation relative aux allocations aux personnes handicapées.

§ 2. Les personnes pouvant bénéficier des soins visés aux a) et b) du paragraphe 1er sont :

a)le partenaire du travailleur indépendant : l'époux ou l'épouse du travailleur indépendant ou son cohabitant légal au sens de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale;

b)le membre de la famille : le parent ou allié jusqu'au deuxième degré du travailleur indépendant;

c)le membre du ménage : toute personne cohabitante non visée au a) ou b), dont la cohabitation dans le ménage du travailleur indépendant fait l'objet d'une inscription au Registre national belge.

§ 3. Le travailleur indépendant peut prétendre à l'application du présent arrêté plusieurs fois sur l'ensemble de sa carrière, pour six mois au maximum par demande et pour douze mois maximum au total.

----------

(1AR 2023-09-27/10, art. 2, 006; En vigueur : 06-10-2023)

Art. 3.§ 1er. Le travailleur indépendant doit introduire, préalablement à son interruption, une demande auprès de sa caisse d'assurances sociales visée à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 précité.

Lorsque, par dérogation à l'alinéa précédent, au moment de la demande, il a déjà interrompu son activité sans introduire de demande préalable, l'interruption ne peut prendre effet, au plus tôt, qu'un mois auparavant à compter de la date de réception de la demande.

§ 2. La demande doit mentionner ce qui suit :

a)la date à partir de laquelle l'interruption va débuter;

b)le nom de la personne qui nécessite les soins et son lien de parenté avec le travailleur indépendant;

c)et, le cas échéant, la date de reprise complète de l'activité professionnelle.

En cas d'interruption partielle, la demande doit mentionner la date à partir de laquelle le travailleur indépendant va réduire son activité, et, le cas échéant, la date à laquelle cette interruption partielle va prendre fin.

§ 3. La demande doit être accompagnée d'une attestation, délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite les soins, qui atteste :

a)que la personne qui nécessite les soins dont l'identité et le lien de parenté sont fournis est touchée par une maladie grave, ou se trouve en phase terminale;

b)que cette situation génère le besoin de donner des soins effectifs, permanents et réguliers à cette personne et;

c)que le travailleur indépendant qui se déclare être disposé à donner ces soins, y est habilité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les soins donnés à un enfant handicapé, la demande ne doit pas être accompagnée d'une attestation du médecin-traitant. Elle doit être accompagnée d'un document officiel mentionnant, pour la période considérée, au minimum 4 points dans le pilier I de l'échelle médico-sociale ou une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 %, ou d'une attestation de bénéfice d'une allocation d'intégration et ce, si et seulement si la caisse d'assurances sociales ne dispose pas de cette information.

§ 4. En cas d'interruption partielle, le travailleur indépendant doit souscrire une déclaration sur l'honneur dans laquelle il déclare qu'il va réduire son activité au moins de moitié et comment il va procéder à cette réduction.

§ 5. La demande doit être introduite par lettre recommandée à la Poste, ou par dépôt sur place d'une requête moyennant accusé de réception.

§ 6. Le travailleur indépendant doit, par la suite, informer sa caisse d'assurances sociales de tout élément pouvant faire obstacle au bénéfice de l'allocation qui n'aurait pas déjà été communiquée à sa caisse d'assurances sociales.

Art. 3/1.[1 La caisse d'assurances sociales vérifie si les conditions du présent arrêté sont remplies.

La caisse d'assurances sociales notifie la décision au demandeur par lettre recommandée.

Si la demande est refusée, le motif ainsi que les possibilités d'appel devant le tribunal du travail y sont mentionnés. Le recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de refus.]1

----------

(1Inséré par AR 2023-09-27/10, art. 3, 006; En vigueur : 06-10-2023)

Art. 4.§ 1er. [1 Le montant de l'allocation s'élève [3 1.343,87 euros]3.

En cas d'interruption partielle, le montant de l'allocation est réduit de moitié.

Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 147,31 (base 1996 = 100).]1

§ 2. L'allocation mensuelle est due à partir du mois civil qui suit celui du début de l'interruption totale ou partielle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'interruption débute le premier jour du mois, l'allocation est due à partir du mois civil du début de l'interruption.

Aucune allocation n'est due si l'interruption dure moins d'un mois à compter de la date du début de l'interruption.

Aucune allocation n'est due si le travailleur peut prétendre au bénéfice d'une allocation d'interruption octroyée par l'Office national de l'emploi avec motif de soins donnés dans des situations similaires à celles visées à l'article 2, § 1er.

Si l'interruption a duré moins qu'un mois tel que requis étant donné le décès de la personne qui avait besoin des soins, l'interruption est censée avoir duré un mois complet à compter de la date du début de l'interruption.

§ 3. L'allocation cesse d'être due à partir du mois civil qui suit celui au cours duquel survient un des évènements suivants :

a)la reprise d'activité ou;

b)le bénéfice d'une pension de retraite, ou d'une prestation visée à l'article 18, §§ 3 ou 3bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité ou;

c)le fait que l'enfant handicapé atteigne l'âge de 25 ans ou;

d)le non-respect d'une autre condition du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'allocation cesse d'être due :

a)à partir du mois civil au cours duquel survient un des évènements précités à l'alinéa précédent s'il survient le premier jour du mois ou;

b)à partir du deuxième mois civil qui suit celui du décès de la personne qui a nécessité des soins.

Dans tous les cas l'allocation cesse d'être due après six mois d'octroi par demande et avec un maximum de douze mois d'octroi sur l'ensemble de la carrière du travailleur indépendant comme prévu à l'article 2, § 3.

§ 4. Le paiement par la caisse d'assurances sociales survient à la fin du mois civil.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de cet article concernant le mois civil à partir duquel l'allocation est due, le paiement ne peut débuter au plus tôt qu'à la fin du mois civil qui suit celui au cours duquel l'attestation du médecin traitant visée à l'article 3, § 3, et la déclaration sur l'honneur visée à l'article 3, § 4, ont été transmises par le travailleur indépendant à sa caisse d'assurances sociales.

----------

(1AR 2020-12-17/15, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021)

(2AR 2021-08-14/14, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2021)

(3AR 2023-04-07/16, art. 3, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 4/1.[1 La caisse d'assurances sociales doit procéder à la récupération des indus, si nécessaire par voie judiciaire. Les montants récupérés sont transmis à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

La caisse d'assurances sociales notifie la décision de récupération par lettre recommandée.

La décision mentionne le motif ainsi que les possibilités d'appel devant le tribunal du travail. Le recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de récupération.]1

----------

(1Inséré par AR 2023-09-27/10, art. 4, 006; En vigueur : 06-10-2023)

Art. 5.L'action en paiement de l'allocation se prescrit par trois ans à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du début de l'interruption.

L'action en répétition de l'allocation, payée indument se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le premier paiement relatif à la demande a été effectué.

Art. 6.L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peut décider de renoncer, en tout ou en partie, à la répétition de l'allocation. Pareille renonciation n'est possible que :

a)si le débiteur se trouve dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin;

b)lorsque la modicité de la somme à récupérer ne justifie pas que des frais soient exposés;

c)lorsque la récupération résulte du redressement d'une erreur commise par la caisse d'assurances sociales compétente.

Art. 7.L'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire est abrogé.

Art. 8.L'arrêté royal du 22 janvier 2010 précité reste d'application pour toute demande introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le présent arrêté est d'application pour toute demande introduite à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Art. 10.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.