Texte 2015031601
Article 1er.L'article 29 est remplacé comme suit :
" § 1er. Par stage de transition, on entend la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté pour laquelle un demandeur d'emploi, appelé stagiaire, est envoyé auprès d'un fournisseur de stage afin de faire connaissance avec le marché du travail.
§ 2. Le stagiaire en stage de transition est assuré contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail. A cet effet, l'entreprise conclut auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurance agréée, une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Les stagiaires victimes d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail sont indemnisés sur base de la rémunération de la profession à laquelle ils sont formés, déduction faite des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les conditions d'accès à ce stage sont régies par l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "
Art. 2.Les modifications introduites par le présent arrêté ne s'appliquent pas aux stages de transition ni aux stages d'insertion professionnelle qui sont déjà en cours avant son entrée en vigueur.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le membre du Collège de la Commission communautaire française ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.