Texte 2015031540
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux institutions et interventions relevant de la compétence de la Commission communautaire commune.
Art. 2.Les interventions et les montants tels que prévus ci-après ne sont pas indexés pendant l'année civile 2015 :
1°l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;
2°l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;
3°l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière;
4°l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;
5°l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles pour ce qui concerne les catégories 1 et 4;
6°la convention nationale entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs, conclue en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
7°l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale;
8°les conventions de rééducation fonctionnelle " long care ", visées à l'article 5, § 1er, I., 5°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles et qui, selon les dispositions de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ont été conclues entre le Comité de l'assurance et les établissements suivants :
a)Rééducation psychosociale pour adultes;
b)Centre de rééducation de troubles neurolocomoteurs :
La Braise, Centre de jour de Réadaptation fonctionnelle pour traumatisés crâniens graves;
c)Rééducation fonctionnelle de toxicomanes;
d)Troubles pédopsychiatriques;
e)Troubles précoces dans l'interaction parents-enfants;
f)Centres de référence autisme;
g)Unités de répit;
h)Troubles de l'ouïe;
i)Rééducation fonctionnelle des personnes présentant une IMOC;
j)Evaluation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité;
k)et 965 Centres de rééducation fonctionnelle ambulatoire CRA;
l)Déficiences visuelles;
9°les conventions qui, selon les dispositions de l'article 22, 6° ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ont été conclues entre le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les équipes palliatives (9680);
10°l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques;
11°l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est portée à la charge de l'Etat;
12°l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément spécifique des maisons de soins psychiatriques;
13°la convention nationale entre les maisons de soins psychiatriques et les organismes assureurs, conclue en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
14°l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée;
15°l'arrêté ministériel du 12 septembre 1994 déterminant le mode de liquidation de l'Etat dans le prix de la journée de séjour des initiatives d'habitation protégée.
Art. 3.A partir du 1er janvier 2016, les interventions et les montants, visés à l'article 2, sont liés à l'indice-pivot d'application au 1er décembre 2015.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2015.
Art. 5.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.