Texte 2015031494

16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets par les utilisateurs professionnels(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2015 et mise à jour au 01-07-2024)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-8-2015
Numéro
2015031494
Page
50856
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-16/18
Entrée en vigueur / Effet
20-08-2015
Texte modifié
1999031224
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er. § 1er. Dans le présent arrêté, outre les définitions de l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, on entend par:

" Institut " : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement;

" agents chargés de la surveillance " : les personnes visées à l'article 3, § 1er, 8° du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale de l'ordonnance du 25 mars 1999 et les gardes forestiers visés aux articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle;

" bouillie phytopharmaceutique " : liquide prêt à l'emploi destiné au traitement phytopharmaceutique, dans lequel sont dispersés ou solubilisés le ou les produit(s) à appliquer;

" cuve " : élément du matériel de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants destiné à contenir la bouillie phytopharmaceutique;

" dispositif de rétention " : dispositif destiné à empêcher un écoulement ou une propagation des produits phytopharmaceutiques dans le sol, les eaux souterraines, les eaux de surface et les égouts, pouvant être l'encuvement, qui est à la fois imperméable, résistant aux pressions mécaniques générées par l'activité de l'utilisateur professionnel et stable chimiquement par rapport aux produits qu'il y manipule et stocke;

" épandage de produits phytopharmaceutiques " : toute forme d'application des produits phytopharmaceutiques;

" fiches de données de sécurité " : fiches de données de sécurité visées par l'article 31 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

" fond de cuve " : la bouillie phytopharmaceutique restant dans la cuve du matériel de pulvérisation après application de cette bouillie;

" imperméabilité " : capacité d'un matériau de ne pas pouvoir être traversé ou pénétré par un fluide, pouvant être attestée notamment par un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des produits phytopharmaceutiques inférieur à 2.10-9 cm.s-1;

10°" manipulation de produits phytopharmaceutiques " : toute intervention sur les produits phytopharmaceutiques, leurs restes et leurs emballages, que cette intervention soit antérieure, concomitante ou postérieure à l'épandage des produits phytopharmaceutiques, consistant notamment dans le remplissage de la cuve, la dilution et le mélange des produits phytopharmaceutiques, le nettoyage et le rinçage du matériel de pulvérisation et des emballages, la préparation de la bouillie phytopharmaceutique et la récupération des restes de produits phytopharmaceutiques, à l'exclusion des opérations de stockage, d'épandage et d'élimination des produits phytopharmaceutiques;

11°" ordonnance du 20 juin 2013 " : ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale;

12°" stockage de produits phytopharmaceutiques " : tout dépôt de produits phytopharmaceutiques dans un lieu déterminé;

13°" zone de stockage de produits phytopharmaceutiques " : local ou armoire visé(e) à l'article 27, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;

§ 2. Les définitions fixées dans l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets sont d'application dans le présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique uniquement aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques.

Art. 2/1.[1 Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou complémentaires imposées lors de l'octroi d'un permis d'environnement, notamment au niveau du stockage des produits dangereux, le présent arrêté ne s'applique pas aux substances de bases visées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.]1

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(1Inséré par ARR 2024-05-30/09, art. 12, 002; En vigueur : 05-07-2024)

Chapitre 2.- Manipulation et stockage

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 3.L'utilisateur professionnel prend toutes les mesures, moyens ou dispositifs nécessaires afin de pouvoir, en cas de renversement, récupérer les produits phytopharmaceutiques, de même que les objets ou matières ayant servi à les récupérer, tels la sciure souillée et les chiffons.

Art. 4.L'utilisateur professionnel identifie les dangers potentiels liés aux substances dangereuses contenues dans les produits phytopharmaceutiques qu'il manipule et qu'il stocke, en particulier grâce aux fiches de données de sécurité.

L'utilisateur professionnel prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre ces dangers rapidement et avec efficacité. Il avertit ses préposés, ou toute personne agissant pour son compte, des consignes d'exploitation mentionnées dans la notice d'utilisation du produit phytopharmaceutique et dans les fiches de données de sécurité.

L'utilisateur professionnel prend toutes les mesures nécessaires pour éviter un déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques aboutissant dans les égouts publics, dans les eaux de surface ou pouvant conduire à une infiltration dans le sol ou dans les eaux souterraines.

Section 2.- Stockage

Art. 5.Le stockage de produits phytopharmaceutiques dans les zones sensibles à risques accrus visées à l'article 8 de l'ordonnance du 20 juin 2013 est interdit.

Toutefois, lorsque l'épandage de produits phytopharmaceutiques est autorisé dans l'une de ces zones dans le respect des conditions prévues à l'article 9 de l'ordonnance du 20 juin 2013, le stockage est autorisé de plein droit sur cette zone pour la seule durée nécessaire à cet épandage, sauf lorsqu'il s'agit d'une zone de protection visée à l'article 8, § 1er, a), b) et c) de l'ordonnance du 20 juin 2013.

Art. 6.Tout récipient de produits phytopharmaceutiques liquides est stocké sur un dispositif de rétention dont la capacité est au moins égale à 100% du plus grand récipient qu'il contient et au moins égale au quart de la contenance totale de tous les récipients qu'il contient. S'il s'agit uniquement de produits en poudre ou en granulés, le sol est lisse pour permettre la récupération en cas de perte. Les produits liquides sont toujours stockés sous ou dans un autre compartiment que les produits solides.

["1 Afin d'\233viter tout \233panchement, les dispositifs de r\233tention sont \233galement requis \224 l'int\233rieur des v\233hicules lors du transport des produits phytopharmaceutiques dans des contenants non scell\233s en vue ou \224 la suite de leur application."°

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(1ARR 2024-05-30/11, art. 10, 003; En vigueur : 11-07-2024)

Art. 7.L'accès à la zone de stockage de produits phytopharmaceutiques des utilisateurs professionnels n'est autorisé qu'aux utilisateurs professionnels titulaires d'une phytolicence et aux autres personnes visées à l'article 27, § 3, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Art. 7/1.[1 § 1er. Les utilisateurs professionnels tiennent, pendant 3 ans au moins, un registre d'entrée des produits phytopharmaceutiques stockés. Le registre d'entrée est tenu par les titulaires de phytolicence P2 ou P3 qui ont la charge de la gestion des locaux ou armoires de stockage de produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 19 mars 2013.

Le registre d'entrée reprend au moins les informations suivantes pour chaque produit : le nom commercial, le numéro d'autorisation, la quantité détenue, la date de réception, l'identification de l'unité d'exploitation qui a livré le produit.

§ 2. Les attestations de dépôt ou de reprise des emballages, des produits phytopharmaceutiques non utilisables ou périmés auprès ou par des collecteurs agréés doivent être conservées dans le local ou l'armoire de stockage des produits phytopharmaceutiques.

§ 3. Bruxelles Environnement met un modèle de registre d'entrée au format électronique sur son site Internet.]1

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(1Inséré par ARR 2024-05-30/11, art. 11, 003; En vigueur : 11-07-2024)

Section 3.- Manipulation

Art. 8.Les opérations de manipulation de produits phytopharmaceutiques dans les zones sensibles à risques accrus visées à l'article 8 de l'ordonnance du 20 juin 2013 sont interdites.

Toutefois, lorsque l'épandage de produits phytopharmaceutiques est autorisé dans l'une de ces zones dans le respect des conditions prévues à l'article 9 de l'ordonnance du 20 juin 2013, la manipulation de produits phytopharmaceutiques est autorisée de plein droit pour autant que cela soit strictement nécessaire et limité à la durée nécessaire à cet épandage, sauf lorsqu'il s'agit d'une zone de protection visée à l'article 8, § 1er, a), et b) de l'ordonnance du 20 juin 2013.

La manipulation en zone de protection de type III est autorisée pour autant que cela soit strictement nécessaire et limité à la période nécessaire à cet épandage moyennant une notification préalable à l'Institut.

Art. 9.Lors de toute opération de manipulation de produits phytopharmaceutiques, l'utilisateur professionnel prend les mesures nécessaires pour éviter le débordement de la cuve et utilise une cuve imperméable et stable chimiquement par rapport aux produits qu'il manipule.

Art. 10.Toutes les opérations de manipulation de produits phytopharmaceutiques sont nécessairement effectuées soit sur des surfaces imperméables équipées d'un dispositif de rétention, soit sur un sol recouvert d'une végétation herbacée, soit sur un champ.

Lorsque les opérations de manipulation de produits phytopharmaceutiques sont effectuées sur des surfaces imperméables, le dispositif de rétention implique que ces surfaces soient pourvues des pentes et des rebords nécessaires afin de récolter tous les liquides répandus accidentellement ou les eaux potentiellement polluées par ces produits sans que les liquides ne puissent s'échapper du système de récolte. Les liquides ainsi récoltés sont éliminés conformément à l'article 15.

Art. 11.Sans préjudice de la législation relative à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution, dans le cadre des opérations liées à la manipulation de produits phytopharmaceutiques comme le remplissage de la cuve, il est interdit de prélever directement de l'eau dans les cours d'eau, les étangs et dans toute eau de surface ou souterraine par un procédé reliant le point de prélèvement à la cuve ou à tout autre élément pouvant contenir des produits phytopharmaceutiques ou des restes de tels produits.

L'utilisateur professionnel prend toutes les mesures nécessaires en vue d'empêcher le retour de l'eau de remplissage de la cuve vers le réseau de distribution d'eau ou toute autre source d'approvisionnement en eau.

Art. 12.Préalablement à la finalisation de la préparation d'une bouillie phytopharmaceutique, l'intérieur des emballages des produits phytopharmaceutiques est, avant leur élimination conformément à l'article 15 du présent arrêté, rincé trois fois avec de l'eau claire, de façon à ce que le liquide résultant du rinçage puisse aboutir dans la cuve. Le rinçage peut également être réalisé par le système de rinçage des bidons connectable à la citerne mobile d'origine.

Art. 13.§ 1er. Après épandage de la bouillie phytopharmaceutique, l'épandage du fond de cuve est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

le fond de cuve est dilué par rinçage en ajoutant dans la cuve du pulvérisateur un volume d'eau au moins égal à dix fois le volume de ce fond de cuve;

l'épandage de ce fond de cuve dilué est réalisé, jusqu'au désamorçage du pulvérisateur, sur la parcelle ou la zone venant de faire l'objet de l'épandage de la bouillie phytopharmaceutique, en s'assurant que la dose totale appliquée au terme des passages successifs ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour l'usage considéré, telle que spécifiée dans la notice d'utilisation du produit phytopharmaceutique.

§ 2. Après épandage de la bouillie phytopharmaceutique, le fond de cuve peut également être réutilisé, sous la responsabilité de l'utilisateur professionnel, pour l'épandage d'autres produits compatibles, aux conditions cumulatives suivantes :

la concentration en substance(s) active(s) dans le fond de cuve doit avoir été divisée au moins par 100 par rapport à celle de la bouillie phytopharmaceutique utilisée lors du premier épandage;

au moins un rinçage et un épandage doivent avoir été effectués dans les conditions précisées au paragraphe 1er.

§ 3. Après épandage du fond de cuve conformément au paragraphe 1er, le fond de cuve résiduel, dont la concentration en substance(s) active(s) a été divisée au moins par 100, est épandu sur un sol recouvert d'une végétation herbacée ou sur un champ ou éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Si le fond de cuve résiduel est épandu sur la parcelle ou la zone venant de faire l'objet de l'épandage du produit, l'utilisateur professionnel s'assure que la dose totale épandue au terme des passages successifs ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour l'usage concerné, telle que spécifiée dans la notice d'utilisation du produit phytopharmaceutique.

Art. 14.En vue de son nettoyage, le matériel de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques est entièrement rincé, après épandage et élimination du fond de cuve résiduel, en un lieu tel que visé à l'article 10, et ce, sans préjudice de l'application de l'article 8 du présent arrêté.

Le liquide résultant de ce rinçage est éliminé conformément à l'article 15 du présent arrêté.

Chapitre 3.- Elimination

Art. 15.Sont collectés, transportés et éliminés conformément à l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et de ses arrêtés d'exécution :

les produits phytopharmaceutiques récupérés en cas de renversement et les objets ou matières ayant servi à les récupérer, conformément à l'article 3;

le liquide de rinçage qui n'est pas récupéré pour réaliser la bouillie phytopharmaceutique;

les liquides récupérés grâce au dispositif de rétention lors des opérations de manipulation de produits phytopharmaceutiques, conformément à l'article 10;

les restes de bouillies phytopharmaceutiques, de fonds de cuve et les restes de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas ou plus utilisés ou épandus; et

les substances liquides ou solides ayant été en contact avec des produits phytopharmaceutiques ou issues de la récupération des fonds de cuves, bouillies ou eaux, et en particulier les emballages, dans le respect de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages.

Chapitre 4.- Dispositions spécifiques en matière de contrôle

Art. 16.L'utilisateur professionnel garde à la disposition des agents chargés de la surveillance :

- les documents, en particulier les fiches de données de sécurité, nécessaires à l'identification des dangers liés aux substances dangereuses potentiellement contenues dans les produits phytopharmaceutiques qu'il manipule et qu'il stocke;

- tout moyen de preuve et tout élément de nature à démontrer l'imperméabilité des surfaces et des dispositifs de rétention sur lesquels il effectue des opérations de manipulation de produits phytopharmaceutiques, lorsque celles-ci ne constituent pas un sol recouvert d'une végétation herbacée ou un champ, et l'imperméabilité de la ou des cuve(s) qu'il utilise; et

- le registre prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 20 juin 2013.

Art. 17.L'utilisateur professionnel qui constate un déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques aboutissant dans les égouts publics, dans les eaux de surface ou pouvant conduire à une infiltration dans le sol ou dans les eaux souterraines, prend toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce déversement et le signale immédiatement au fonctionnaire dirigeant de l'Institut.

Chapitre 5.- Dispositions modificatives et finales

Section 1ère.- Dispositions modificatives

Art. 18.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II, et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 avril 2014, les rubriques 112 et 113 sont remplacées comme suit:

112ADépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) dont la capacité totale est :

2 Produits phytopharmaceutiques (dépôt)

- inférieure ou égale à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel;

- comprise entre 100 et 1000 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel.

112BDépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) dont la capacité totale est :

1BProduits phytopharmaceutiques (dépôt)

- supérieure à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel;

- supérieure à 1000 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel.

113 Usines, ateliers pour la production, la formulation, le conditionnement de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale)

1BProduits phytopharmaceutiques (production)

Section 2.- Dispositions finales

Art. 19.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attribution est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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