Texte 2015031476
Article 1er.A l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe premier, 1°, le mot " bruxellois " est inséré entre les mots " service régional " et les mots " de l'emploi " ;
2°au paragraphe premier, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le stagiaire a moins de trente ans et est domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ; " ;
3°au paragraphe premier, 4°, les mots " 156e jour " sont remplacés par les mots " 78e jour " ;
4°au paragraphe premier, 7°, les mots " le service concerné de l'entité fédérée compétente " sont remplacés par les mots " l'organisme d'intérêt public compétent pour la Région de Bruxelles-Capitale pour la formation professionnelle " ;
5°au paragraphe 3, alinéa 3, les mots " , sous réserve de l'alinéa 5, " sont abrogés ;
6°au paragraphe 4, les mots " de l'Emploi " sont insérés entre les mots " Le Ministre " et les mots " peut adapter " ;
7°au paragraphe 5, alinéa 2, les mots " de l'Emploi " sont insérés entre les mots " Le ministre " et les mots " peut adapter ".
Art. 2.Les modifications introduites par le présent arrêté ne s'appliquent pas aux stages de transition ni aux stages d'insertion professionnelle qui sont déjà en cours avant son entrée en vigueur.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.