Texte 2015031436
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation, remplacé par l'arrêté du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Chaque commission de concertation visée par l'article 9 du CoBAT se compose des membres suivants :
- trois membres désignés par le collège des bourgmestres et échevins;
- un membre désigné par le conseil d'administration de la Société de Développement régional de Bruxelles;
- un membre représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
- quatre membres effectifs représentant le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, dont :
1°le directeur général de l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement ;
2°le directeur de la Direction de l'Urbanisme de l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement ;
3°le directeur général de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements ;
4°le directeur de la Direction des Monuments et des Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement ;
- un membre effectif représentant le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dans les cas visés à l'article 9, § 2, 3° du CoBAT : le directeur général de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi.
Des membres suppléants peuvent être désignés par les membres effectifs.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa parution au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.