Texte 2015031425

2 JUILLET 2015. - Ordonnance visant l'harmonisation et la simplification des règles en matière de procédures de recours en cas de refus ou de retrait d'une carte professionnelle à des indépendants étrangers et en cas de sanctions

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-7-2015
Numéro
2015031425
Page
45648
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-02/09
Entrée en vigueur / Effet
20-07-2015
Texte modifié
1965021902
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3, paragraphe 1er, de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, les mots " des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " de l'Emploi ".

Art. 3.L'article 6 de la même loi est remplacé comme suit :

" Art. 6. - Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre de l'Emploi apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.

L'étranger dont la carte professionnelle est refusée par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Emploi. La notification du refus mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter. ".

Art. 4.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase liminaire du premier alinéa est remplacée comme suit :

" Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre de l'Emploi peut retirer la carte professionnelle au titulaire : ".

le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

" L'étranger dont la carte professionnelle est retirée par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Emploi. La notification du retrait mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter. ".

Art. 5.L'article 8 de la même loi est remplacé comme suit :

" Art. 8. - Lorsque l'étranger séjourne déjà en Belgique, il doit y séjourner légalement pour pouvoir introduire le recours visé par les articles 6 et 7.

Il est en tout cas introduit par lettre signée et recommandée à la poste endéans les trente jours après la notification de la lettre recommandée par laquelle la décision de refus ou de retrait est signifiée. Le cachet de la poste fait foi.

La date d'échéance du délai prévu au deuxième alinéa est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Le recours doit être motivé et rédigé dans l'une des deux langues officielles de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.

Chaque demande introduite après l'introduction du recours visé à l'article 3, paragraphe 3, pour la même activité professionnelle indépendante, est déclarée irrecevable, et ce, aussi longtemps que le recours est pendant auprès du Ministre.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer des modalités de procédure de recours. ".

Art. 6.Les articles 9 à 11 inclus de la même loi sont abrogés.

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit :

" Art. 13/1. - Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 26 à 1.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros :

l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er, de la présente loi, exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle;

l'étranger qui exerce une activité indépendante bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité;

l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses;

quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance.

En cas de récidive, les sanctions pénales sont doublées. ".

Art. 8.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le premier alinéa est complété par les mots " ou à l'article 13/1, premier alinéa, 2° à 4° ";

le deuxième alinéa est complété par les mots " ou à l'article 13/1 ".

Art. 9.Les articles 6 à 11 inclus de la même loi, tels qu'ils existaient avant leur modification ou abrogation par les articles 3 à 6 inclus, sont d'application pour les recours contre le refus ou le retrait de la carte professionnelle qui n'ont pas encore été traités le jour précédent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Par dérogation au premier alinéa, le Ministre de l'Emploi est le Ministre compétent pour la poursuite et le traitement des procédures concernées.

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