Texte 2015031400

19 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
31-7-2015
Numéro
2015031400
Page
48794
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-06-19/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
2008031023
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments est complété comme suit : " et unités PEB qui font l'objet de travaux de rénovation sur au moins 75 % de leur superficie de déperdition et avec le remplacement de toutes les installations techniques ".

Art. 2.A l'article 10bis, point 4° du même arrêté, les mots " biomasse : fp = 0.32 " sont remplacés par les mots " biomasse : fp = 1.

Art. 3.A l'article 10ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1, 1°, les mots " une consommation en énergie primaire totale " sont remplacés par les mots " une consommation spécifique en énergie primaire ";

au paragraphe 3, le point 2° est abrogé;

au paragraphe 4, la formule

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-07-2015, p. 48795)

est remplacé par la formule

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-07-2015, p. 48795)

il est ajouté un cinquième paragraphe, rédigé comme suit :

" § 5. Les unités PEB Habitation individuelle qui n'atteignent pas l'exigence visée au § 1, 1° du présent article, ont une consommation spécifique en énergie primaire inférieure ou égale à 45 + max (0; 30-7.5 * C) + 15*max (0; 192/VEPR-1) kWh par m et par an; C étant défini comme la compacité et VEPR comme le volume total de l'unité PEB. ";

il est ajouté un sixième paragraphe, rédigé comme suit :

" § 6. Les résultats des calculs effectués en application des articles 10ter, § 1, et 10ter, § 3, sont arrondis vers le haut jusqu'au deuxième chiffre après la virgule. ".

Art. 4.A l'article 10quinquies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1, les modifications suivantes sont apportées :

a)au point 1°, les mots " une consommation en énergie primaire totale " sont remplacés par les mots " une consommation spécifique en énergie primaire ";

b)le point 3° est abrogé;

au paragraphe 2, le chiffre " 2016 " est remplacé par le chiffre " 2017 ";

au paragraphe 4, 2°, les mots " une consommation d'énergie primaire totale " sont remplacés par les mots " une consommation spécifique en énergie primaire ";

il est ajouté un sixième paragraphe rédigé comme suit :

" § 6. Pour les demandes qui ont été introduites à partir du 1er janvier 2017, les unités PEB Bureaux et services et les unités PEB Enseignement ont un besoin net de refroidissement qui est inférieur ou égal à 15 kWh par m et par an. ";

il est ajouté un septième paragraphe rédigé comme suit :

" § 7. Les résultats des calculs dans l'application des articles 10quinquies, § 1, 10quinquies, § 2 et 10quinquies, § 4 sont arrondis vers le haut jusqu'au deuxième chiffre après la virgule. ".

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, les mots " et unités PEB qui font l'objet de travaux de rénovation sur au moins 75 % de leur superficie de déperdition et avec le remplacement de toutes les installations techniques " sont insérés entre les mots " unités PEB neuves " et les mots " sont soumises ".

Art. 6.A l'article 18, § 2 du même arrêté, les mots " pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2014 " sont insérés entre les mots " Habitation individuelle " et les mots " , les exigences prévues ".

Art. 7.A l'article 21bis, § 1 du même arrêté, les mots " Les articles 4 à 7 et les articles 9 à 10 " sont remplacés par les mots " Les articles 4 à 7 et 10 ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1 janvier 2015, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

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