Texte 2015031400
Article 1er.L'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments est complété comme suit : " et unités PEB qui font l'objet de travaux de rénovation sur au moins 75 % de leur superficie de déperdition et avec le remplacement de toutes les installations techniques ".
Art. 2.A l'article 10bis, point 4° du même arrêté, les mots " biomasse : fp = 0.32 " sont remplacés par les mots " biomasse : fp = 1.
Art. 3.A l'article 10ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1, 1°, les mots " une consommation en énergie primaire totale " sont remplacés par les mots " une consommation spécifique en énergie primaire ";
2°au paragraphe 3, le point 2° est abrogé;
3°au paragraphe 4, la formule
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-07-2015, p. 48795)
est remplacé par la formule
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-07-2015, p. 48795)
4°il est ajouté un cinquième paragraphe, rédigé comme suit :
" § 5. Les unités PEB Habitation individuelle qui n'atteignent pas l'exigence visée au § 1, 1° du présent article, ont une consommation spécifique en énergie primaire inférieure ou égale à 45 + max (0; 30-7.5 * C) + 15*max (0; 192/VEPR-1) kWh par m et par an; C étant défini comme la compacité et VEPR comme le volume total de l'unité PEB. ";
5°il est ajouté un sixième paragraphe, rédigé comme suit :
" § 6. Les résultats des calculs effectués en application des articles 10ter, § 1, et 10ter, § 3, sont arrondis vers le haut jusqu'au deuxième chiffre après la virgule. ".
Art. 4.A l'article 10quinquies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1, les modifications suivantes sont apportées :
a)au point 1°, les mots " une consommation en énergie primaire totale " sont remplacés par les mots " une consommation spécifique en énergie primaire ";
b)le point 3° est abrogé;
2°au paragraphe 2, le chiffre " 2016 " est remplacé par le chiffre " 2017 ";
3°au paragraphe 4, 2°, les mots " une consommation d'énergie primaire totale " sont remplacés par les mots " une consommation spécifique en énergie primaire ";
4°il est ajouté un sixième paragraphe rédigé comme suit :
" § 6. Pour les demandes qui ont été introduites à partir du 1er janvier 2017, les unités PEB Bureaux et services et les unités PEB Enseignement ont un besoin net de refroidissement qui est inférieur ou égal à 15 kWh par m et par an. ";
5°il est ajouté un septième paragraphe rédigé comme suit :
" § 7. Les résultats des calculs dans l'application des articles 10quinquies, § 1, 10quinquies, § 2 et 10quinquies, § 4 sont arrondis vers le haut jusqu'au deuxième chiffre après la virgule. ".
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, les mots " et unités PEB qui font l'objet de travaux de rénovation sur au moins 75 % de leur superficie de déperdition et avec le remplacement de toutes les installations techniques " sont insérés entre les mots " unités PEB neuves " et les mots " sont soumises ".
Art. 6.A l'article 18, § 2 du même arrêté, les mots " pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2014 " sont insérés entre les mots " Habitation individuelle " et les mots " , les exigences prévues ".
Art. 7.A l'article 21bis, § 1 du même arrêté, les mots " Les articles 4 à 7 et les articles 9 à 10 " sont remplacés par les mots " Les articles 4 à 7 et 10 ".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1 janvier 2015, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.