Texte 2015031387
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par les arrêtés royaux du 22 août 2006 et du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe premier, a), les mots " par l'intermédiaire de l'administration communale du lieu de résidence du demandeur lorsque celui-ci " sont remplacés par les mots " auprès d'un guichet d'entreprise lorsque le demandeur " ;
2°au troisième paragraphe, les mots " des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " de l'Emploi ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les mots " au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie " sont remplacés par les mots " à Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles ".
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 juin 2007 et du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe premier, les mots " qui a les Classes moyennes dans ses attributions " sont remplacés par les mots " de l'Emploi " ;
2°au deuxième paragraphe, les mots " le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions " sont remplacés par les mots " le Ministre de l'Emploi ".
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les mots " conforme à l'annexe I du présent arrêté " sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa premier est remplacé comme suit :
" La carte professionnelle doit être conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Elle n'est valable que si elle est revêtue de la signature du Ministre de l'Emploi ou du fonctionnaire délégué par lui. " ;
2°un alinéa est inséré entre l'alinéa premier et le deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Le Ministre de l'Emploi est autorisé à adapter le modèle de carte professionnelle figurant en annexe du présent arrêté lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons techniques, notamment pour en actualiser les mentions. ".
Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2007, les mots " au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie " sont remplacés par les mots " à Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles ".
Art. 7.L'annexe I du même arrêté est abrogée.
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe unique du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 5, 2°, produisant ses effets le 2 janvier 2015.
Art. 10.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe unique à l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes - Modèle de carte professionnelle à durée limitée
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-06-2015, p. 35695)