Texte 2015031385

19 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désignant les fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle des compétences régionalisées en matière d'économie

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-6-2015
Numéro
2015031385
Page
35689
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-03-19/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
19990110521999016201200301132320070111591983080068198301134419990160422006022573200602257420060229502006022951
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Article 1er.Les fonctionnaires de la Direction de l'Inspection Economie et de la Direction de l'Inspection régionale de l'Emploi de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale affectés à l'exercice de fonctions d'inspection sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'arrêté ministériel du 22 avril 2010 concernant la profession de boucher et de charcutier.

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1983 portant exécution de l'article 11bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, les mots " directeur général de l'Inspection générale économique du Ministère des Affaires économiques " sont remplacés par les mots " directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1999 désignant les fonctionnaires et agents, chargés de veiller à l'application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et réglant le règlement transactionnel, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les fonctionnaires de la Direction de l'Inspection Economique et de la Direction de l'Inspection régionale de l'Emploi de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale affectés à l'exercice de fonctions d'inspection. " ;

le 2° est abrogé.

Art. 4.L'article 5, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif à la désignation des agents visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er et à l'article 6, § 2, alinéa 8, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1er. Les fonctionnaires de la Direction de l'Inspection Economique de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale affectés à l'exercice de fonctions d'inspection sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public. ".

Art. 6.Dans l'article 45 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, les mots " Les fonctionnaires et agents commissionnés de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie " sont remplacés par les mots " Les fonctionnaires de la Direction de l'Inspection Economique et de la Direction de l'Inspection régionale de l'Emploi de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale affectés à l'exercice de fonctions d'inspection ".

Art. 7.L'alinéa 3 de l'article 49 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine, les mots " Les fonctionnaires et agents commissionnés de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie " sont remplacés par les mots " Les fonctionnaires de la Direction de l'Inspection Economique et de la Direction de l'Inspection régionale de l'Emploi de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale affectés à l'exercice de fonctions d'inspection ".

Art. 9.L'alinéa 3 de l'article 29 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans l'article unique de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1983 désignant les fonctionnaires chargés de proposer aux auteurs d'infractions à la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix le règlement transactionnel visé à l'article 11bis, les mots " Le directeur général et, en cas d'absence ou d'empêchement, l'inspecteur général de l'Inspection générale économique du Ministère des Affaires économiques, sont désignés " sont remplacés par les mots " Le directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est désigné ".

Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 désignant les fonctionnaires chargés de proposer aux auteurs d'infractions aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, le règlement transactionnel visé à l'article 16, § 3, de la même loi, les mots " Le directeur général et, en cas d'absence ou d'empêchement, le conseiller général de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, sont désignés " sont remplacés par les mots " Le directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est désigné ".

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 mai 2003 désignant les agents commissionnés en vue de proposer une transaction aux auteurs des infractions définies au § 1er, 1° à 5° de l'article 13 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, les mots " Le directeur général et, en cas d'absence ou d'empêchement, le conseiller général de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sont désignés " sont remplacés par les mots " Le directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est désigné ".

Art. 13.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 juin 2006 désignant les agents visés par l'article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Le directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale peut proposer aux contrevenants le paiement de la somme qui éteint l'action publique visée à l'article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi. ".

Art. 14.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 4 avril 2007 fixant des modalités diverses relatives aux jurys centraux pour les capacités entrepreneuriales, les mots " chaque jour ouvrable entre 9 et 16 heures " sont remplacés par les mots " au minimum toutes les deux semaines. ".

Art. 15.L'arrêté ministériel du 1er juin 1999 réglant le contrôle des activités des Chambres des métiers et négoces dans le cadre du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et désignant les fonctionnaires compétents à cette fin est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 17.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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