Texte 2015031355
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2014, les recettes de la Commission communautaire française sont réévaluées à :
en milliers d'EUR | |
pour les recettes courantes | 390.325,00 |
pour les recettes en capital | 7.007,00 |
soit ensemble | 397.332,00 |
conformément au tableau ci-annexé.
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de son approbation par l'Assemblée.
Annexe.
Art. N1.Tableau de l'ajustement
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2015, p. 37347)