Texte 2015031345
Article 1er.Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 22, § 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours, l'alinéa 1er remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 3 mai 2012 est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité est fixée forfaitairement à 0,145 euros par kilomètre parcouru. Elle est adaptée annuellement au moyen du coefficient d'adaptation prévu à l'article 178, § 3, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'application de ces dispositions ne peut conduire à un montant inférieur à celui de l'année précédente. Le montant d'indemnité obtenu après application du coefficient d'adaptation est arrondi au centième inférieur ou supérieur, selon que le millième obtenu atteint 5 ou non ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 4.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.