Texte 2015031344

28 MAI 2015. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-6-2015
Numéro
2015031344
Page
33957
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-05-28/06
Entrée en vigueur / Effet
20-06-2015
Texte modifié
2014031471
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 5, 2°, de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique, le a) est remplacé par ce qui suit :

" a) l'établissement d'hébergement touristique détient une attestation de sécurité d'incendie qui témoigne que l'hébergement satisfait aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée. L'attestation de sécurité d'incendie est délivrée par le bourgmestre de la commune où l'hébergement touristique se situe sur avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et délivré par Bruxelles - Prévention & Sécurité ou par le gouvernement en cas de recours.

Pour les établissements d'hébergement touristique visés à l'article 3, 6° et 7° et dans les conditions déterminées par le gouvernement, l'attestation de contrôle simplifié qui témoigne que l'hébergement satisfait aux normes de sécurité concernant l'installation électrique, le chauffage et le gaz peut se substituer à l'attestation de sécurité d'incendie. L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre de la commune où l'hébergement touristique se situe sur la base de certificats de conformité délivrés par un organisme agréé ou par le gouvernement en cas de recours.

Le gouvernement détermine le modèle, les modalités d'octroi et la durée de validité de l'attestation et de l'attestation de contrôle simplifié, ainsi que la possibilité de recours contre une décision de refus ou de retrait d'une attestation de sécurité d'incendie ou contre l'absence d'une pareille décision. ".

Art. 3.Dans le chapitre 2, section 1re, de la même ordonnance, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

" Art. 5/1. Les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques aux établissements d'hébergement visées à l'article 5, 2°, a) sont déterminées par le gouvernement par catégorie d'hébergement et, le cas échéant, par sous-catégorie en tenant compte de la capacité maximale d'hébergement, du type de service offert et de l'ancienneté du bâtiment.

Une dérogation aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques aux établissements d'hébergement peut être accordée par le gouvernement pour autant que le niveau de sécurité en matière d'incendie demeure satisfaisant. A cette fin, le gouvernement peut imposer des mesures de compensation. La procédure de demande de dérogation est déterminée par le gouvernement. ".

Art. 4.Dans l'article 6 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " , le lieu d'affichage ou d'apposition, le droit de reproduction par le détenteur " sont insérés entre les mots " le modèle " et les mots " et les modalités ";

il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. En cas de perte du droit d'exploitation de l'hébergement touristique ou de cessation d'activité y afférente, le logo est restitué au fonctionnaire désigné par le gouvernement, et ce, aux conditions, selon la procédure et dans les délais déterminés par le gouvernement. ".

Art. 5.Dans l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " , le lieu d'affichage ou d'apposition, le droit de reproduction par le détenteur " sont insérés entre les mots " le modèle " et les mots " et les modalités ";

il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. En cas de perte du droit d'exploitation de l'hébergement touristique ou de cessation d'activité y afférente, le logo est restitué au fonctionnaire désigné par le gouvernement, et ce, aux conditions, selon la procédure et dans les délais déterminés par le gouvernement. ".

Art. 6.Dans l'article 8 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " , le lieu d'affichage ou d'apposition, le droit de reproduction par le détenteur " sont insérés entre les mots " le modèle " et les mots " et les modalités ";

il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. En cas de perte du droit d'exploitation de l'hébergement touristique ou de cessation d'activité y afférente, le logo est restitué au fonctionnaire désigné par le gouvernement, et ce, aux conditions, selon la procédure et dans les délais déterminés par le gouvernement. ".

Art. 7.Dans l'article 10 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " , le lieu d'affichage ou d'apposition, le droit de reproduction par le détenteur " sont insérés entre les mots " le modèle " et les mots " et les modalités ";

il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. En cas de perte du droit d'exploitation de l'hébergement touristique ou de cessation d'activité y afférente, le logo est restitué au fonctionnaire désigné par le gouvernement, et ce, aux conditions, selon la procédure et dans les délais déterminés par le gouvernement. ".

Art. 8.Dans l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'exploitant affiche le logo d'identification de l'hébergement touristique exploité dans la catégorie " centre d'hébergement de tourisme social ", dont le modèle, le lieu d'affichage ou d'apposition, le droit de reproduction par le détenteur et les modalités d'obtention sont arrêtés par le gouvernement. ";

il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. En cas de perte du droit d'exploitation de l'hébergement touristique ou de cessation d'activité y afférente, le logo est restitué au fonctionnaire désigné par le gouvernement, et ce, aux conditions, selon la procédure et dans les délais déterminés par le gouvernement. ".

Art. 9.Dans l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'exploitant affiche le logo d'identification de l'hébergement touristique exploité dans la catégorie " terrain de camping ", dont le modèle, le lieu d'affichage ou d'apposition, le droit de reproduction par le détenteur et les modalités d'obtention sont arrêtés par le gouvernement. ";

il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. En cas de perte du droit d'exploitation de l'hébergement touristique ou de cessation d'activité y afférente, le logo est restitué au fonctionnaire désigné par le gouvernement, et ce, aux conditions, selon la procédure et dans les délais déterminés par le gouvernement. ".

Art. 10.Dans l'article 16 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La déclaration préalable est introduite auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement au moyen d'un formulaire dont la forme et les mentions minimales sont déterminées par le gouvernement par catégories et, le cas échéant, par sous-catégories.

Un écrit accusant la bonne réception de la déclaration préalable avec mention de la date et renseignant le déclarant de son caractère complet ou non, lui est adressé par le fonctionnaire désigné par le gouvernement.

Si le dossier est complet, l'écrit constitue un accusé de réception. Le délai visé au paragraphe 3 commence à courir à partir de l'envoi dudit écrit. ";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Si le dossier est incomplet, l'écrit s'accompagne d'une notification des pièces manquantes dont la date d'envoi est prise pour le début du délai dont dispose le déclarant pour compléter sa déclaration.

Passé ce délai, le fonctionnaire désigné par le gouvernement ne procède pas à l'enregistrement s'il juge ne pas disposer d'un dossier complet comme demandé. ";

il est inséré un paragraphe 2/1., rédigé comme suit :

" § 2/1. Les délais, les procédures et leurs modalités à respecter par le déclarant et le fonctionnaire désigné par le gouvernement pour les obligations consignées aux paragraphes 1er et 2, sont déterminés par le gouvernement. ";

au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " demande " est remplacé par le mot " déclaration ";

au paragraphe 4, les mots " transmis dans le même délai " sont remplacés par les mots " transmise dans le délai visé par le paragraphe 3, alinéa 1er ".

Art. 11.Dans les articles 20, paragraphe 4, alinéas 1er et 2, et 21, alinéa 3, de la même ordonnance, les mots " de l'autorisation " sont chaque fois remplacés par les mots " du numéro d'enregistrement ".

Art. 12.Dans l'article 22 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Le gouvernement précise tout élément nécessitant une modification de l'enregistrement et arrête le formulaire à utiliser à cette fin. L'exploitant communique l'événement générateur de l'adaptation dans les trente jours après qu'il ait eu lieu.

Le fonctionnaire désigné par le gouvernement identifie les pièces que l'exploitant doit introduire à cet égard, et ce, dans le délai et selon les modalités déterminés par le gouvernement. ";

au paragraphe 2, la première phrase est complétée par les mots " soit par lettre recommandée à la poste, soit par courrier électronique ".

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