Texte 2015031220
Article 1er.Le comité d'experts des radiations non-ionisantes (dénommé ci-après le comité) est composé de [2 ...]2 membres désignés comme suit par le Gouvernement :
a. [2 2 à]2 3 membres disposant d'une expertise scientifique concernant les effets des radiations non-ionisantes sur la santé [2 ...]2 ;
b. [2 1 à]2 2 membres disposant d'une expertise scientifique concernant les propriétés des radiations non-ionisantes ;
c. [2 1 à]2 2 membres disposant d'une expertise scientifique concernant les besoins micro- et macro- économiques et sociaux en matière de télécommunications mobiles;
d. [2 1 à]2 2 membres disposant d'une expertise scientifique concernant les technologies de communication sans fil, et particulièrement les aspects techniques de leur fonctionnement [2 ;]2
["2 e. 1 \224 2 membres disposant d'une expertise scientifique concernant les effets des radiations non-ionisantes sur l'environnement, notamment, la biodiversit\233, la faune et la flore ; f. 1 \224 2 membres disposant d'une expertise scientifique concernant la consommation d'\233nergie et/ou la production de d\233chet li\233e au secteur des t\233l\233communications sans fil."°
Un représentant de Bruxelles Environnement et un représentant de la Direction de l'urbanisme de [1 Bruxelles Urbanisme & Patrimoine]1 assistent aux réunions du comité avec voix consultative.
Le mandat des membres du comité est de 3 ans renouvelables.
Au maximum deux tiers des membres peuvent être du même rôle linguistique.
Le rôle linguistique d'un membre du comité est déterminé en fonction de la langue nationale dans laquelle a été délivré son diplôme le plus élevé.
Le détenteur d'un diplôme qui n'a pas été délivré par la Communauté française ou par la Communauté flamande choisit, au moment du dépôt de sa candidature, son rôle linguistique.
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(1ARR 2017-03-31/05, art. 1,25°, 002; En vigueur : 07-04-2017)
(2ARR 2023-03-30/07, art. 1, 004; En vigueur : 24-04-2023)
Art. 2.Les membres du comité ne peuvent exercer, pour toute la durée de leur mandat, aucun mandat politique ni aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au sein d'un cabinet ministériel, au sein des entreprises exploitant des installations susceptibles de produire ou de transmettre des radiations non ionisantes, au sein d'un groupe de pression actif dans la matière des radiations non-ionisantes ou au sein des entreprises de fabrication ou de commercialisation de matériel destiné à atténuer ou à produire les rayonnements non-ionisants.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er subsiste pendant un an après la fin du mandat du membre du comité.
Les membres du comité signent une déclaration sur l'honneur par laquelle ils déclarent tous les liens directs ou indirects éventuels qu'ils ont avec les exploitants des installations susceptibles de produire ou de transmettre des radiations non ionisantes.
Si un membre du comité a, directement ou indirectement, un intérêt opposé à une décision, à un avis ou à un autre acte relevant du comité, il ne peut assister aux délibérations du comité y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du comité, qui doit en faire état dans le procès-verbal de la réunion.
Les membres du comité agissent indépendamment de tout intérêt commercial propre.
Art. 3.Le comité élit en son sein un président chargé de réunir le comité et d'en organiser les travaux.
Le comité établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre chargé de l'Environnement.
Art. 4.Le [2 30 septembre]2 de chaque année, Bruxelles Environnement remet au comité un rapport concernant la mise en oeuvre de l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes.
A la même date, [1 Bruxelles Urbanisme & Patrimoine]1(Direction de l'urbanisme) remet au comité un rapport concernant les aspects urbanistiques liés à cette mise en oeuvre.
A l'issue de ses travaux, le comité remet un rapport au Gouvernement le [2 1er décembre]2 de chaque année. Le Gouvernement communique ce rapport au Parlement.
Le rapport fait l'objet d'un accord par consensus au sein du comité. A défaut de consensus, le rapport fait état des opinions exprimées par les différents membres.
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(1ARR 2017-03-31/05, art. 1,25°, 002; En vigueur : 07-04-2017)
(2ARR 2021-07-01/17, art. 1, 003; En vigueur : 19-07-2021)
Art. 5.Les membres du comité perçoivent une rémunération pour leurs activités. [1 Pour la participation aux réunions,]1 cette rémunération s'élève à [1 120]1 euros par réunion de minimum 2 heures et à [1 180]1 euros pour le président, avec un maximum de [1 480]1 euros par membre et [1 720]1 euros pour le président, sur base annuelle.
["1 Pour les activit\233s de r\233daction, la pr\233sentation des conclusions ou des rapports annuels devant le Parlement, la r\233daction d'avis ou de r\233ponses \224 des questions techniques, cette r\233mun\233ration s'\233l\232ve \224 120 euros par \233crit ou pr\233sentation, avec un maximum de 840 euros par membre, sur base annuelle."°
Les membres indiquent à Bruxelles Environnement s'ils souhaitent que la rémunération leur soit versée personnellement ou à l'institution à laquelle ils appartiennent.
Le rapport annuel mentionne les rémunérations qui ont été payées par membre.
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(1ARR 2021-07-01/17, art. 2, 003; En vigueur : 19-07-2021)
Art. 6.Le secrétariat du comité est assuré par Bruxelles Environnement.
Les réunions du comité ont lieu dans les locaux de Bruxelles Environnement [1 si elles sont organisées en présentielles]1.
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(1ARR 2023-03-30/07, art. 2, 004; En vigueur : 24-04-2023)
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.