Texte 2015031183
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
Article 1er. § 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, l'alinéa 1° est remplacé par ce qui suit :
" Ministre: le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le bien-être animal dans ses attributions; "
§ 2. Dans le même article, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit :
" 7° Passeport : le document visé à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 576/2013 du parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003. ".
Art. 2.§ 1er. Dans l'article 5 du même arrêté, au paragraphe 1er, la phrase " Le Ministre fixe les conditions auxquelles le certificat d'identification répond. " est abrogée.
§ 2. Au paragraphe 2 du même article, la phrase " Le Ministre fixe les conditions auxquelles le passeport et le certificat d'enregistrement répondent. " est abrogée.
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Ministre peut autoriser des techniques d'identification alternatives comme des transpondeurs élaborés permettant une traçabilité complète des animaux. "
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " et mentionne le numéro du transpondeur dans le passeport ", sont supprimés.
Art. 5.Dans le même arrêté, l'article 18 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. Au moment de l'identification ou, pour un chien provenant de l'étranger, au moment du contrôle du transpondeur, le vétérinaire remet, le cas échéant, un passeport au responsable ".
Art. 6.Dans le même arrêté, l'article 22 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22. Le certificat d'enregistrement est constitué d'une étiquette autocollante que le responsable colle à la rubrique XII " Divers " du passeport correspondant. ".
Art. 7.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots " à l'exception du nom du chien et de la couleur et le type du pelage, " sont supprimés.
Art. 9.Dans l'article 34 du même arrêté, au paragraphe 1er, la phrase " Le Ministre fixe les conditions auxquelles la fiche refuge répond. " est abrogée.
Art. 10.§ 1er. Dans l'article 35 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. En cas de remplacement de passeport d'un chien déjà enregistré, le vétérinaire communique les nouvelles données dans les huit jours au service public compétent pour le bien-être animal au moyen de la fiche "Remplacement du passeport". ".
§ 2. Le paragraphe 2 du même article est remplacé par ce qui suit :
" La fiche " Remplacement de passeport " peut exister aussi bien sous forme papier que sous forme électronique. ".
Art. 11.L'article 37 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.§ 1er. Dans le même arrêté, à l'article 39, 1°, les mots " des passeports " sont abrogés.
§ 2. Dans le même arrêté, à l'article 39, 3°, les mots " des passeports " sont abrogés.
§ 3. Dans le même arrêté, à l'article 39, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° l'enregistrement des données des chiens présents en Région de Bruxelles-Capitale et de leurs responsables dans une base de données ".
Art. 13.Dans le même arrêté, l'article 41 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 41. La gestion de l'enregistrement des chiens est financée par des cotisations forfaitaires. Ces cotisations sont payées au moment de la commande de certificats d'identification et de fiches "remplacement du passeport" et sont à la charge du propriétaire ou du responsable du chien. ".
Art. 14.Dans le même arrêté, à l'article 42, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 15.Dans le même arrêté, un article 42/1 est rédigé comme suit :
" Art. 42/1. Le Ministre fixe les conditions auxquelles le certificat d'identification, le certificat d'enregistrement, la carte "Modification des données", la fiche "Refuges" et la fiche "Remplacement du passeport", répondent. Il fixe le montant des cotisations forfaitaires qui financent l'enregistrement des chiens ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté ministériel relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
Art. 16.§ 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, les mots " à l'article 42 de l'arrêté royal de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens " sont remplacés par les mots " à l'article 41 de l'arrêté royal de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 "
§ 2. Dans le même article, le point " 1° pour les passeports : 0.75 euros ; " est abrogé.
§ 3. Dans le même article, au point 2°, les mots " 10,20 euros " sont remplacés par les mots " 11,64 euros ".
Art. 17.Dans le même arrêté, l'article 4 est abrogé.
Art. 18.Dans le même arrêté, l'article 5 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Le certificat d'enregistrement visé à l'article 22 de l'arrêté royal précité reprend les mentions suivantes :
1°Un en-tête avec la mention " Certificat d'enregistrement du chien " ;
2°Le numéro d'identification du chien ;
3°Le nom et l'adresse du responsable ;
4°Le numéro de passeport tel que mentionné dans le document qui a permis de procéder au dernier enregistrement ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Le ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.