Texte 2015029654
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2016, les recettes de la Communauté française sont évaluées à 9.654.653.000 euros, se décomposant comme suit :
- Recettes courantes (Titre I) : 9.642.362.000 euros
- Recettes en capital (Titre II) : 12.291.000 euros
Art. 2.Le Gouvernement est autorisé à constater tout droit et à percevoir toute recette revenant à la Communauté.
Art. 3.Le Ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisé à souscrire les emprunts et à conclure toute opération de gestion financière et de trésorerie réalisée dans l'intérêt général du Trésor dans le respect des procédures arrêtées par le Gouvernement de la Communauté française.
Art. 4.Le Ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisé, moyennant information du Parlement, du Gouvernement et de la Cour des comptes, à imputer une recette de l'exercice au budget d'une année antérieure dès lors que cette recette procédait de l'équilibre budgétaire de l'année concernée.
Art. 5.La constatation des droits et le recouvrement des recettes est opéré par les receveurs désignés par arrêté du Ministre du budget.
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Annexe.
Art. N1.Budget
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2015, p. 77765-77770)