Texte 2015029645
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°décret spécial du 3 avril 2014 : le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;
2°protocole du 17 décembre 2014 : le protocole du 17 décembre 2014 entre l'autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;
3°arrêté royal du 19 décembre 2014 : l'arrêté royal du 19 décembre 2014 réglant les prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;
4°arrêtés communautaires :
a)l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 1995 réglant les modalités de liquidation des dotations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;
b)l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 réglant les modalités de liquidation des dotations additionnelles à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;
5°COCOF : la Commission communautaire française.
Art. 2.A compter du mois de janvier 2015, il est prélevé mensuellement sur les dotations accordées par la Communauté française à la Région wallonne et à la COCOF un montant égal à la part relative au mois concerné du montant de l'estimation des dépenses qui est fixée selon les modalités reprises à l'article 5 du présent arrêté.
Ce montant évoluera en fonction des prélèvements sur les moyens de la Communauté française découlant de l'application de l'arrêté royal du 19 décembre 2014, ainsi que des prélèvements découlant de l'application du Protocole du 17 décembre 2014.
Cette évolution du montant des prélèvements mensuels sera calculée de telle sorte qu'elle répercute exactement l'adaptation des moyens reçus de l'Etat fédéral par la Communauté française pour les compétences transférées à la Région wallonne et à la COCOF en application de l'article 3 du décret spécial du 3 avril 2014, afin que l'impact financier et budgétaire soit neutre pour la Communauté française.
Art. 3.Les prélèvements mensuels visés à l'article 2 sont imputés prioritairement sur les dotations additionnelles visées respectivement à l'article 7, §§ 2 (pour la Région wallonne) et 3 (pour la COCOF), du décret spécial du 3 avril 2014 et, le cas échéant, ensuite sur les dotations visées à l'article 7 des décrets II et III des 19 et 22 juillet 1993 attribuant certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la COCOF.
Art. 4.Lorsqu'un décompte final des dépenses est établi par les Services publics fédéraux concernés ou les Institutions de sécurité sociale, et notamment dès que les membres du personnel ou les activités sont transférés définitivement à la Région ou à la COCOF, le solde négatif ou positif de ce décompte est réparti entre la Région wallonne et la COCOF, chacune pour ce qui la concerne, au moyen d'un prélèvement sur les dotations visées à l'article 3 ou, le cas échéant, d'un remboursement en faveur de la Région wallonne ou de la COCOF, à charge du budget de la Communauté française.
Cette répartition est fixée par arrêté du Gouvernement, après concertation avec la Région wallonne et la COCOF.
Art. 5.§ 1er. Le montant à prélever mensuellement sur les dotations accordées par la Communauté française à la Région wallonne est établi en faisant la somme des éléments suivants :
1°l'estimation provisoire, communiquée par FAMIFED pour le mois concerné, des dépenses de cet organisme afférentes aux missions effectuées pour le compte de la Communauté française en matière d'allocation familiales ;
2°l'estimation provisoire, communiquée par l'INAMI pour le mois concerné, des dépenses de cet organisme afférentes aux missions effectuées pour le compte de la Communauté française en matière de soins aux personnes âgées multipliée par un pourcentage. Ce pourcentage est obtenu en divisant la part de l'estimation annuelle desdites dépenses qui concerne les compétences transférées à la Région wallonne en vertu du décret spécial du 3 avril 2014, par l'estimation annuelle du montant total à prélever sur les dotations de la Communauté française en matière de soins aux personnes âgées dans le cadre du protocole du 17 décembre 2014 ;
3°l'estimation provisoire, communiquée par l'INAMI pour le mois concerné, des dépenses de cet organismes afférentes aux missions effectuées pour le compte de la Communauté française en matière de soins de santé et d'aide aux personnes multipliée par un pourcentage. Ce pourcentage est obtenu en divisant la part de l'estimation annuelle desdites dépenses qui concerne les compétences transférées à la Région wallonne en vertu du décret spécial du 3 avril 2014, par l'estimation annuelle du montant total à prélever sur les dotations de la Communauté française en matière de soins de santé et d'aide aux personnes dans le cadre du protocole du 17 décembre 2014 ;
4°un douzième du montant correspondant aux dépenses en matière d'Affaires sociales reprises pour la Communauté française dans l'arrêté royal du 19 décembre 2014 ;
§ 2. Le montant à prélever mensuellement sur les dotations accordées par la Communauté française à la COCOF s'établi en faisant la somme des éléments suivants :
1°l'estimation provisoire, communiquée par l'ONEM pour le mois concerné, des dépenses de cet organisme afférentes aux missions effectuées pour le compte de la Communauté française en matière d'interruption de carrière multipliée par un pourcentage. Ce pourcentage est obtenu en divisant la part de l'estimation annuelle desdites dépenses qui concerne les compétences transférées à la COCOF en vertu du décret spécial du 3 avril 2014, par l'estimation annuelle du montant total à prélever sur les dotations de la Communauté française en matière d'interruption de carrière dans le cadre du protocole du 17 décembre 2014 ;
2°l'estimation provisoire, communiquée par l'INAMI pour le mois concerné, des dépenses de cet organisme afférentes aux missions effectuées pour le compte de la Communauté française en matière de soins aux personnes âgées multipliée par un pourcentage. Ce pourcentage est obtenu en divisant la part de l'estimation annuelle desdites dépenses qui concerne les compétences transférées à la COCOF en vertu du décret spécial du 3 avril 2014, par l'estimation annuelle du montant total à prélever sur les dotations de la Communauté française en matière de soins aux personnes âgées dans le cadre du protocole du 17 décembre 2014 ;
3°l'estimation provisoire, communiquée par l'INAMI pour le mois concerné, des dépenses de cet organisme afférentes aux missions effectuées pour le compte de la Communauté française en matière de soins de santé et d'aide aux personnes multipliée par un pourcentage. Ce pourcentage est obtenu en divisant la part de l'estimation annuelle desdites dépenses qui concerne les compétences transférées à la COCOF en vertu du décret spécial du 3 avril 2014, par l'estimation annuelle du montant total à prélever sur les dotations de la Communauté française en matière de soins de santé et d'aide aux personnes dans le cadre du protocole du 17 décembre 2014.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 7.Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.