Texte 2015029644
Article 1er.Les dotations additionnelles visées à l'article 7, §§ 2 et 3, du décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française sont transférées le deuxième jour ouvrable de chaque mois par la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à raison d'un douzième du montant déterminé conformément aux dispositions du même article et inscrites au budget de la Communauté française pour l'année concernée.
Art. 2.Chaque versement est un acompte à valoir sur le douzième, pour le même mois, du montant résultant du calcul définitif de la dotation.
Art. 3.Le premier jour ouvrable du mois qui suit l'adoption du 1er ajustement de l'année suivant l'année concernée, la Direction de la Dette du Ministère de la Communauté française communique à la Direction des Recettes de la Direction générale transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie et aux services financiers de la Commission communautaire française un tableau reprenant, pour chaque mois de l'année écoulée, le montant du douzième versé et le montant définitif.
Ce tableau est révisé dans le cas où l'Etat fédéral ajuste les dotations définitives versées à la Communauté française, visées à l'article 1er, suite à une révision des paramètres définitifs ultérieure à l'adoption du 1er ajustement de l'année suivant l'année concernée.
Art. 4.Le solde positif au profit de la Communauté française est mensuellement comptabilisé comme un prêt à la Commission communautaire française ou à la Région wallonne.
Le solde positif au profit de la Commission communautaire française ou de la Région wallonne est mensuellement comptabilisé comme un prêt à la Communauté française.
Une convention entre le Gouvernement de la Communauté française, d'une part, et le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française, d'autre part, règle les modalités financières de ces opérations.
Art. 5.En cas de dépassement des délais visés à l'article 1er ou de versement insuffisant, et après notification de cette situation au Gouvernement de la Communauté française, la Commission communautaire française ou la Région wallonne a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Communauté française.
Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Communauté française.
Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon, le Collège de la Commission communautaire française et l'organisme de crédit concerné.
Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Communauté française.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 7.Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.