Texte 2015029637

25 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant agrément du Service " Dynamo International - Service mobilité, jeunes en difficulté " sis rue de l'Etoile 22, à 1180 Bruxelles en tant que service qui met en oeuvre un projet pédagogique particulier

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-12-2015
Numéro
2015029637
Page
77774
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-25/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le service " Dynamo international - Service mobilité, Jeunes en difficulté " sis rue de l'Etoile 22, à 1180 Bruxelles géré par l'asbl " Dynamo international " sise rue de l'Etoile 22, à 1180 Bruxelles est agréé sous la direction de M. Edwin DE BOEVE, en tant que service qui met en oeuvre un projet pédagogique particulier.

Art. 2.Le service assure l'organisation simultanée d'environ 125 prises en charge sans hébergement et principalement sans mandat.

Art. 3.La mission du service consiste en l'accompagnement de tout jeune en difficulté, âgé de 13 ans au moins, qui n'a pas l'accès et les ressources suffisantes pour entreprendre seul les démarches qui lui permettraient de réaliser un projet de mobilité nationale et/ou internationale.

Art. 4.Le service intervient principalement de manière non contraignante et sans mandat. Pour autant que le jeune soit consentant, l'intervention du service peut cependant résulter d'une orientation par un conseiller de l'aide à la jeunesse, un directeur de l'aide à la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse, ci-après dénommés " instance de décision " ou par tout autre organisme amené à être en contact avec le jeune.

Dans ces situations et moyennant l'accord préalable du jeune, le service informe l'instance de décision des actions mises en place avec le jeune et de leur évolution en début et en fin de prise en charge.

Le service tient par adolescent un dossier relatif aux modalités et objectifs de l'aide apportée. L'anonymat de ce dossier est garanti sauf s'il s'agit d'une aide mandatée. Dans ce cas, les informations peuvent uniquement être transmises à l'instance de décision.

Art. 5.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est accordée au service, pour 2015, sur la base de la norme d'effectif suivante : 3,25 équivalent temps plein soit :

-1 directeur barème A ou 1 équivalent temps plein " master ";

- 1,25 équivalents temps plein assistant social;

- 1 équivalent temps plein éducateur classe 1.

Pour 2016, la norme d'effectif sera augmentée de 1 ETP éducateur classe 1 ou assistant social.

Pour 2017, la norme d'effectif sera augmentée de 1 ETP licencié.

Pour 2018, la norme d'effectif sera augmentée de 0,75 ETP assistant social, ce qui portera cette norme à son effectif définitif.

§ 2. Pour la justification de la subvention provisionnelle pour frais de personnel du service, les fonctions reprises à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse sont de vigueur.

Ce montant, sans référence au personnel en place, inclut :

- la subvention provisionnelle moyenne pour la première période triennale d'agrément de 2015 à 2017;

- les subventions " non marchand " annuelles complémentaires.

§ 3. A partir de 2015, la subvention provisionnelle sera adaptée tous les 3 ans en application des articles 31 et 32 de l'arrêté visé à l'article 5, § 1er.

§ 4. Pour le calcul et l'adaptation de la subvention provisionnelle pour frais de personnel, le pourcentage minimum pris en considération pour les charges patronales légales et les avantages complémentaires est celui énoncé à l'article 31, § 2, 4e alinéa de l'arrêté visé à l'article 5, § 1er, pour les services d'aide en milieu ouvert.

Art. 6.§ 1er. La subvention provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 5, § 1er, est fixée à 38.351,12 euros/an indexables.

Au coefficient d'indexation 1,6084 à la date du 1er janvier 2015, le montant est de 61.123,71 euros indexés compte tenu également du coefficient réducteur applicable depuis le 1er janvier 2013.

§ 2. La subvention pour frais de fonctionnement peut servir notamment pour certains frais de prise en charge des jeunes, lesquels sont mentionnées ci-après :

1. frais d'activité de camps et de séjours :

- hébergement et nourriture;

- transport;

- activités collectives.

2. frais d'envoi de jeunes non pris en charge par les programmes existants, soit :

- déplacement international;

- frais de visa et de passeport;

- frais d'accueil et indemnités forfaitaires pour l'association d'accueil du jeune: nourriture, logement, inscription à des cours de langues et transport local pour un maximum de 590 euros/6 mois/5 jeunes indexés au coefficient 1,6084, soit 366,82 euros/6 mois/5 jeunes indexables;

- allocation pour le volontaire pour un maximum de 105 euros/6 mois/5 jeunes indexés au coefficient 1,6084, soit 65,28 euros/6 mois/5 jeunes indexables;

- frais de formation pré-départ pour un de maximum 400 euros/5 jeunes indexés au coefficient 1,6084, soit 248,69 euros/5 jeunes indexables;

3. frais d'inscription chantier pour un maximum de 100 euros indexés au coefficient 1,6084;

4. Frais liés à la préparation et au suivi : communications téléphoniques Internationales.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

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