Texte 2015029627

25 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications diverses en matière de délégations

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
15-12-2015
Numéro
2015029627
Page
73932
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-25/11
Entrée en vigueur / Effet
25-12-2015
Texte modifié
20140295231998029124
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté de délégation du 9 février 1998

Article 1er. Dans le chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, il est inséré une section 3 intitulée " De la publicité des actes de subdélégation " et contenant un article 4 bis, rédigé comme suit :

" Art. 4bis. Les subdélégations accordées en vertu du présent arrêté sont publiées par le Ministère de la Communauté française sur le site internet www.gallilex.cfwb.be endéans les trente jours à dater de leur signature.

Sans préjudice des autres modes de publicité qui permettent d'en assurer l'opposabilité, les subdélégations relatives aux actes touchant les membres du personnel du Ministère leur sont opposables à dater du jour de leur publication sur le site visé à l'alinéa précédent. ".

Art. 2.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. Le pouvoir de décider du changement de procédure d'attribution du marché en application des articles 26, § 1er, 1°, d), 26, § 1er, 1°, e), et 26, § 2, 1°, a), de la loi du 15 juin 2006 et le pouvoir d'attribuer le marché dans le cadre de ces procédures sont délégués au Secrétaire général. "

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. Le pouvoir de renouveler le marché en application des articles 26, § 1er, 2°, b), et 26, § 1er, 3°, b), de la loi du 15 juin 2006 et le pouvoir de reconduire le marché en application de l'article 37, § 2, de la loi du 15 juin 2006, sont délégués aux membres du personnel qui ont attribué le marché en application de l'article 37.

Lorsque le Gouvernement ou le ministre a attribué le marché, les pouvoirs visés à l'alinéa 1er sont délégués au Secrétaire général. ".

Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15, la compétence de prendre les mesures et décisions ayant trait à l'exécution d'un marché attribué au sens de la réglementation relative aux marchés publics est déléguée aux membres du personnel qui ont attribué le marché en application de l'article 11.

En ce qui concerne les mesures et décisions à prendre ayant trait à l'exécution des marchés attribués par le Secrétaire général, par le ministre compétent ou par le Gouvernement, délégation de compétence est donnée à l'administrateur général compétent.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les compétences suivantes sont réservées au Secrétaire général :

la compétence d'exclure un adjudicataire des marchés du Ministère pour une durée déterminée, en application de l'article 48 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

la compétence d'appliquer les sanctions, prévues à l'article 49 de l'arrêté royal visé sous 1°, en cas de découverte d'un acte, une convention ou une entente susceptible de fausser les conditions normales de la concurrence. ".

Art. 5.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. § 1er Pour le jeu des postes en quantités présumées, au sens de la réglementation relative aux marchés publics, la compétence d'approbation est déléguée :

aux directeurs, pour une augmentation inférieure ou égale à 15 % du marché initial;

aux directeurs généraux adjoints, pour une augmentation supérieure à 15 % du marché initial, sans limitation de montant.

§ 2. La compétence d'approuver les modifications au marché, au sens de la réglementation relative aux marchés publics, est déléguée aux titulaires des fonctions mentionnées ci-après, à concurrence de maximum 15% du montant du marché initial et jusqu'aux seuils forfaitaires indiqués en regard de leur grade :

directeur: jusqu'à 31.000 euros;

directeur général adjoint : jusqu'à 100.000 euros;

directeur général : jusqu'à 175.000 euros;

administrateur général : jusqu'à 200.000 euros;

Secrétaire général : jusqu'à 250.000 euros.

Lorsque le seuil du Secrétaire général est atteint, chaque modification de marché suivante sera toujours approuvée par le Ministre.

§ 3. La compétence d'appliquer une formule de révision des prix prévue dans les clauses d'un marché, au sens de la réglementation relative aux marchés publics, est déléguée aux membres du personnel de rang 12 sans limitation de montant.

§ 4. La compétence d'appliquer les moyens d'action du pouvoir adjudicateur prévus aux articles 45 et 46 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics est déléguée aux membres du personnel de rang 12. ".

Art. 6.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " L'administrateur général : l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure " sont remplacés par " Le Directeur général : le directeur général de la Direction générale de l'Infrastructure ";

les mots " Le Directeur général : le directeur général de la Direction générale des Infrastructures " sont abrogés.

Art. 8.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " Le Directeur général ";

à l'alinéa 2, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " Le Directeur général " et les mots " l'Administration générale de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " la Direction générale de l'Infrastructure ".

Art. 9.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23. La compétence de prendre les mesures et décisions ayant trait à l'exécution d'un marché conclu au sens de la réglementation relative aux marchés publics, visée à l'article 14, est également déléguée aux directeurs régionaux.

Les directeurs régionaux peuvent subdéléguer les pouvoirs qui leurs sont conférés en vertu du présent article à tout membre du personnel, quel que soit son rang, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation. ".

Art. 10.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 24. Pour l'application de l'article 15, les directeurs régionaux sont compétents dans les mêmes conditions que les membres du personnel de rang 12 (directeur).

Les directeurs régionaux peuvent subdéléguer les pouvoirs qui leurs sont conférés en vertu du présent article à tout membre du personnel, quel que soit son rang, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation. ".

Art. 11.L'article 25 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";

à l'alinéa 2, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ".

Art. 13.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";

à l'alinéa 2, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ".

Art. 14.A l'article 28 du même arrêté, les mots " à l'administrateur général " sont remplacés par les mots " au Directeur général ".

Art. 15.A l'article 29 du même arrêté, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le Directeur général ".

Art. 16.A l'article 30, § 1er , du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé;

à l'alinéa 2, les mots, " en cas d'urgence " sont supprimés;

à l'alinéa 2, les mots " de la même direction générale " sont remplacés par les mots " responsable du bâtiment concerné ".

Art. 17.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'administrateur général " sont remplacés par " le directeur général ";

les mots " de la loi du 24 décembre 1992 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée " sont abrogés.

Art. 18.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";

les mots " aux fonctionnaires généraux de la Direction générale des Infrastructures " sont remplacés par les mots " au directeur général adjoint compétent ".

Art. 19.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " de l'administrateur général " sont remplacés par les mots " du directeur général ";

les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " directeur général adjoint ".

Art. 20.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";

les mots " de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics " sont remplacés par les mots " de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ".

Art. 21.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";

au § 2, alinéa 1er, les mots " de l'administrateur général " sont remplacés par les mots " du directeur général ".

Art. 22.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";

les mots " de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics " sont remplacés par les mots " de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ".

Art. 23.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";

au § 2, alinéa 1er, les mots " de l'administrateur général " sont remplacés par les mots " du directeur général ".

Art. 24.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, les mots " l'Administration générale de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " la Direction générale de l'Infrastructure " et les mots " à l'administrateur général " sont remplacés par les mots " au directeur général ";

au § 2, les mots " à l'administrateur général de l'Administration général de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " au directeur général de la Direction générale de l'Infrastructure ".

Art. 25.A l'article 42 du même arrêté, les mots " de l'Administration générale de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " de la Direction générale de l'Infrastructure ".

Art. 26.L'annexe du même arrêté est remplacée par celle figurant en annexe du présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications apportées à l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement du 25 juillet 2014

Art. 27.A l'article 13, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les mots " et les contrats de services à imputer sur le budget des dépenses courantes " sont abrogés.

Art. 28.A l'article 14, § 1er , du même arrêté, les mots " visés à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ci-après dénommée la loi, " sont remplacés par les mots " visés à l'article 74, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ".

Art. 29.A l'article 15 du même arrêté, les mots " visés aux articles 17, § 2, 1°, c, et 39, § 2, 1°, c, de la loi du 24 décembre 1993 " sont remplacés par les mots " visés aux articles 26, § 1er, 1°, c) de la loi du 15 juin 2006 ".

Art. 30.Dans le même arrêté, l'article 16 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Par dérogation à l'article 14, l'accord du Gouvernement n'est pas requis pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte ou par appel d'offres restreint lorsque cette procédure est consécutive à une adjudication publique ou un appel d'offre général pour lequel l'accord préalable du Gouvernement a été recueilli mais auquel il n'a pas été possible de donner suite en raison de difficultés mineures d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, soit des offres remises.

Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées. ".

Art. 31.Dans le même arrêté, l'article 18 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, en fonction des règles fixées par les articles 24 à 28 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 32.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Tableau reprenant les fonctions visées à l'article 14

Marchés passés par adjudication ouverte ou appel d'offres ouvert Marchés passés par adjudication restreinte, par appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité Marchés passés par procédure négociée sans publicité
Secrétaire général 500.000 250.000 85.000
Administrateur général 250.000 125.000 67.000
Directeur général 187.500 100.000 50.000
Directeur général adjoint 125.000 50.000 37.500
Directeur 31.000 31.000 25.000

Les montants repris au tableau ci-dessus sont exprimés en euros et s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

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