Texte 2015029558
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 1994 relatif au contrôle des absences des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française et des membres du personnel subventionnés de l'enseignement subventionné, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :
" Article 5bis. § 1er. Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet, au service dont relève l'établissement et selon les modalités déterminées par le Ministre, le relevé des absences pour grève.
§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué établit le relevé des absences pour grève dès la fin de celle-ci et le transmet dans les plus brefs délais et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivants au service administratif dont relève l'établissement; ce relevé est établi selon le modèle de l'annexe 5 du présent arrêté.
Le cas échéant, une explication circonstanciée peut être jointe au relevé, notamment aux fins d'établir que l'absence peut être assimilée à une absence réglementairement justifiée.
Si le membre du personnel n'a fait acter aucune observation au registre, le pouvoir organisateur ou son délégué atteste de ce que la possibilité lui en a été offerte.
§ 3. Les relevés visés aux paragraphes précédents sont strictement conformes aux indications portées au registre visé à l'article 2. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.
Art. 3.La Ministre de l'Education, le Ministre de l'Enseignement supérieur et la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 5. - Formulaire pour le relevé des absences pour grève du mois de .....
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-11-2015, p. 69038)