Texte 2015029444
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux Ecoles supérieures des Arts qui accueillent, dans le domaine de la musique, des étudiants ne remplissant pas les conditions d'accès au 1er cycle de l'enseignement supérieur, en application de l'article 107, alinéas 3 à 5, du décret du 7 novembre 2013 précité. Ces étudiants sont désignés ci-après jeunes talents.
Art. 2.L'établissement d'enseignement obligatoire visé à l'article 107, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 précité se situe en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, aux Pays-Bas, en France ou en Allemagne.
Art. 3.La convention visée à l'article 107, alinéas 3 et 5, du décret du 7 novembre 2013 précité précise le programme annuel que le jeune talent suit au sein de l'Ecole supérieure des Arts et la manière dont ses études sont aménagées au sein de l'établissement d'enseignement obligatoire pour lui permettre de suivre ce programme.
Art. 4.Le programme annuel que le jeune talent suit au sein de l'Ecole supérieure des Arts ne peut excéder 40 crédits. Il est constitué d'unités d'enseignement. Toutefois, lorsque leur horaire est incompatible avec les cours suivis dans l'établissement d'enseignement obligatoire, il peut comprendre des activités d'apprentissage.
Les unités d'enseignement réussies par le jeune talent peuvent être validées lorsqu'il aura satisfait aux conditions fixées par l'article 107, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité et sera inscrit dans une Ecole supérieure des Arts.
Art. 5.Le jeune talent intervient dans le calcul de la partie variable visée à l'article 54, §§ 3 et 4, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), au prorata strict des crédits suivis au cours de l'année considérée.
Art. 6.L'Ecole supérieure des Arts qui accueille des jeunes talents ne perçoit pour ceux-ci ni subsides sociaux, ni subsides de fonctionnement.
Art. 7.Les Délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts adressent au Gouvernement un rapport annuel sur l'application du présent arrêté.
Art. 8.La sous-section 5 de la section 4, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 précité, est abrogée.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2015-2016.
Art. 10.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.