Texte 2015029406
Article 1er.Conformément à l'article 5sexies et 19, § 2, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est dérogé, pour l'année scolaire 2015-2016, aux normes de maintien pour les options, degrés et années d'études dans les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2.Conformément à l'article 5sexies et 19, § 2, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 précité, il est dérogé, pour l'année scolaire 2015-2016, aux normes de maintien pour les options, degrés et années d'études dans les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe II du présent arrêté, sur la base des indicateurs entraînant la délivrance automatique de la dérogation.
Art. 3.Conformément à l'article 5quater, § 2, du décret du 29 juillet 1992 précité, les établissements scolaires repris à l'annexe III du présent arrêté sont autorisés à organiser un degré ou certaines options dans un autre établissement, pour une durée de cinq années scolaires consécutives à partir de l'année scolaire 2015-2016.
Art. 4.Conformément à l'article 22, § 1er, alinéas 5 à 10 du décret du 29 juillet 1992 précité, il est accordé aux établissements scolaires qui sont repris à l'annexe IV du présent arrêté, une dérogation à la globalisation du comptage des élèves pour une durée de cinq années scolaires consécutives à partir de l'année scolaire 2015-2016;
Art. 5.Conformément à l'article 24, § 4, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, il est dérogé à la condition décrite à l'article 24, § 3 de ce même arrêté pour la création de certaines options de base groupées de l'enseignement qualifiant au 1er septembre 2015 dans les établissements scolaires repris à l'annexe V du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Annexe.
Art. N1.Annexes 1 à 5.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2015, p. 55470-55481)