Texte 2015029401

17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrat d'alternance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2015 et mise à jour au 20-06-2017)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-8-2015
Numéro
2015029401
Page
54183
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-17/52
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 127.

Art. 2.Le modèle du contrat d'alternance visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, modifié par l'avenant du 27 mars 2014, est défini dans le document figurant à l'annexe 1, en application de l'article 1er, § 5, du même accord de coopération

["1 Il d\233finit les droits et devoirs minima des parties, pr\233cis\233s, sur avis sollicit\233 ou remis d'initiative, de l'Office francophone de la Formation en alternance, par les Ministres comp\233tentes de la Communaut\233 fran\231aise et de la R\233gion wallonne ainsi que par le Membre du Coll\232ge comp\233tent de la Commission communautaire fran\231aise."°

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(1ACF 2017-05-03/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 3.§ 1. Conformément à l'article 1er, § 4ter, alinéa 3, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, le contrat d'alternance est constaté par écrit au plus tard au moment où l'apprenant en alternance commence sa formation dans l'entreprise, sans préjudice de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel ou de dispositions sectorielles plus favorables à l'apprenant.

§ 2. Le contrat d'alternance est conclu conformément aux dispositions du présent arrêté et ne contient aucune clause de nature à restreindre les droits des apprenants en alternance.

§ 3. Conformément à l'article 1er, § 4ter, alinéa 2, première phrase, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, la durée du contrat d'alternance est fixée en adéquation avec le plan de formation.

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 1er, § 1er, 7bis, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, un plan de formation respectant le modèle figurant à l'annexe 2 fait partie intégrante du contrat d'alternance figurant à l'annexe 1.

§ 2. Une évaluation formative ou certificative des compétences de l'apprenant est prévue, selon les modalités définies par l'opérateur de formation, au moins une fois par trimestre.

§ 3. La mise en oeuvre du plan de formation en entreprise est évaluée conjointement par l'opérateur de formation et l'entreprise au moins une fois par semestre.

Art. 5.§ 1er. [1 Pour tout nouveau contrat d'alternance, la période d'essai est d'un mois et est suspendue en cas d'absence de l'apprenant pour quelque motif que ce soit.]1

§ 2. Par dérogation au § 1er, en cas de conclusion d'un nouveau contrat d'alternance entre les mêmes parties et pour le même métier, aucune nouvelle période d'essai n'est autorisée.

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(1ACF 2017-05-03/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 6.Conformément à l'article 1er, § 4, alinéa 4, première et seconde phrases de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, tout apprenant en alternance débute son parcours d'alternance au niveau A. Conformément à l'article 1er, § 4, alinéa 4, première et seconde phrases de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, l'évolution vers les niveaux B et C peut faire l'objet d'une évaluation à tout moment de l'année, en ce compris durant la période d'essai, après évaluation ou sur la base de la valorisation des acquis antérieurs objectivés.

Art. 7.[1 Toute modification portant sur le type de formation dispensée à l'apprenant et sur le numéro d'entreprise repris dans la Banque Carrefour des Entreprises doit faire l'objet d'un nouveau contrat d'alternance.]1

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(1ACF 2017-05-03/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 8.[1 Les modifications apportées au contrat d'alternance, telles que le changement de tuteur, de Commission paritaire de l'entreprise, d'unité d'établissement où la formation est dispensée, de rétribution de l'apprenant ou de durée du contrat, font l'objet d'un avenant au contrat d'alternance. Toute autre modification telle que le changement de référent, d'opérateur de formation, de coordonnées de l'apprenant ou d'horaires de formation fait l'objet d'une annexe. Cette annexe est communiquée aux signataires du contrat d'alternance.]1

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(1ACF 2017-05-03/04, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 8/1.[1 Le montant de la rétribution de l'apprenant est calculé sur la base d'un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti, indexé sur la même base que l'indexation automatique des salaires.]1

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(1Inséré par ACF 2017-05-03/04, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 9.Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 22 de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2 relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, les conventions d'insertion socioprofessionnelle conclues avant le 1er septembre 2015 continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme.

Une nouvelle convention d'insertion socio-professionnelle peut être signée afin de poursuivre le parcours de formation entamé par le jeune avant le 1er septembre 2015 pour autant que les parties contractantes ne sont pas modifiées sans dépasser le délai du 31 août 2018.

Art. 10.La mise en oeuvre du présent arrêté est évaluée par l'Office francophone de la formation en alternance et soumise à l'avis des organes de gestion des opérateurs de formation en alternance tels que visé à l'article 1er, 2°, de l'accord de coopération cadre précité. Cette évaluation globale est soumise au Gouvernement, pour le 31 décembre 2016 au plus tard, et communiquée aux Conseils économiques et sociaux des parties à l'accord de coopération cadre précité.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 12.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1. - Contrat d'alternance.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2017, p. 66398)

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(1ACF 2017-05-03/04, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. N2.[1 Annexe 2. - Plan de formation cadre annexé au contrat]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2017, p. 66409)

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(1ACF 2017-05-03/04, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2016)

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