Texte 2015029355
Article 1er.A l'article 4 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, le point b) du 3° est remplacé par ce qui suit :
" b) situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement mais qui s'en est absenté si fréquemment sans motif valable qu'il compte plus de 9 demi-jours d'absence injustifiée ; "
Art. 2.A l'article 25 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans l'enseignement secondaire, lorsqu'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire compte plus de 9 demi-journées d'absence injustifiée, le chef d'établissement est tenu de le signaler à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. ".
Art. 3.Dans le même décret, est inséré un article 34bis ainsi rédigé :
" Article 34bis. - Dans le cadre des articles 31 à 33, une convention de partenariat dont le modèle est déterminé par le Gouvernement peut être conclue entre un service d'accrochage scolaire et un organisme constitué soit en personne morale publique soit en association sans but lucratif ayant pour objet moral principal la lutte contre le décrochage et l'échec scolaires, y compris dans la prise en charge temporaire d'un mineur en décrochage. ".
Entrée en vigueur
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2015.