Texte 2015029345
Article 1er.L'article 58, alinéa 1, 2°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale est remplacé par ce qui suit:
" 2° de l'évaluation continue et finale de chaque acquis d'apprentissage; ".
Art. 2.L'article 59, alinéa 1, 1°, du même décret, est remplacé par ce qui suit:
" 1° avoir obtenu une attestation de réussite pour chacune des unités d'enseignement qui constituent la section. L'attestation mentionne le degré de réussite pour un pourcentage au moins égal à 50 pour cent; ".
Art. 3.L'article 68, alinéa 1, 2°, du même décret, est remplacé par ce qui suit:
" 2° de l'évaluation continue et finale de chaque acquis d'apprentissage; ".
Art. 4.L'article 69, alinéa 1, 1°, 2° et 3° du même décret, est remplacé par ce qui suit:
" 1° avoir obtenu une attestation de réussite pour chacune des unités d'enseignement qui constituent la section. L'attestation mentionne le degré de réussite pour un pourcentage au moins égal à 50 pour cent;
2°avoir présenté et défendu une épreuve intégrée devant le jury prévu à cet effet et avoir obtenu un pourcentage au moins égal à 50 pour cent;
3°avoir obtenu au moins 50 pour cent au pourcentage final ".
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1 septembre 2015.