Texte 2015029303
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel francophones transférés du Centre fermé pour jeunes de Saint Hubert de la Direction général des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice vers les services du Gouvernement de la Communauté française.
Par membres du personnel, il y a lieu d'entendre : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel.
Art. 2.Les membres du personnel transférés titulaires, au moment du transfert, d'un grade appartenant à la catégorie des grades énoncée dans la seconde colonne, sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le statut des agents des Services de la Communauté française du 22 juillet 1996 figurant dans la neuvième colonne du tableau ci-après et bénéficient de l'une des échelles de traitement y attachées prévues par le statut pécuniaire des agents de la Communauté française du 22 juillet 1996 :
Niveau Fédéral | Grade fédéral | Echelle de traitement fédérale | Minimum - Maximum | Niveau CF | Rang CF | Catégorie CF | Groupe de qualification | Grade CF | Echelle de traitement CF | Minimum - Maximum |
C | Chef administratif pénitentiaire (grade supprimé) | 22BS | 19.859,69 - 29.035,68 | 2 | 22 | ADM | 1 | Premier assistant | 220/1 | 19.383,38 - 29.147,94 |
C | Assistant de surveillance pénitentiaire | 20AP | 15.530 - 19.710 | 2 | 20 | TEC | 1 | Assistant | 200/1 ou 201/1 | 14.275,77 - 24.040,33 ou 14.575,92 - 24.340,48 |
C | Assistant de surveillance pénitentiaire | 20BP | 17.000 - 21.050 | 2 | 20 | TEC | 1 | Assistant | 201/1 ou 202/1 | 14.575,92 - 24.340,48 ou 14.876,07 - 24.640,63 |
C | Assistant de surveillance pénitentiaire | 20CP | 18.450 - 22.550 | 2 | 20 ou 21 | TEC | 1 | Assistant ou Assistant principal | 202/1 ou 210/1 | 14.876,07 - 24.640,63 ou 15.476,67 - 25.241,23 |
C | Assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe | 20DP | 19.300 - 23.720 | 2 | 22 | TEC | 1 | Premier assistant | 220/1 | 19.383,38 - 29.147,94 |
C | Assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe | 20EP | 20.100 - 25.500 | 2 | 22 | TEC | 1 | Premier assistant | 220/1 | 19.383,38 - 29.147,94 |
D | Agent pénitentiaire | 3010 | 15.086,68 - 19.272,70 | 3 | 30 | TEC | 1 | Adjoint | 300/1 | 13.455,74 - 17.291,50 |
Les membres du personnel transférés se voient attribuer une échelle de traitement correspondant au grade dans lequel ils sont nommés par la présente conversion sur base de leur ancienneté fédérale qui est assimilée à une ancienneté acquise au sein des services du Gouvernement de la Communauté française.
Les agents, anciennement titulaires du grade d' " Assistant de surveillance pénitentiaire ", qui comptaient au moins 15 ans d'ancienneté dans le niveau qu'ils occupaient au moment du transfert, sont nommés au grade de principalat du niveau auquel ils appartiennent en vertu de la présente conversion et se voient accorder le bénéficie de l'échelle de traitement y attachée.
Les membres du personnel contractuel transférés ne peuvent, en vertu de la présente conversion, se voir attribuer un grade et/ou une échelle de traitement communautaire autre que le grade et/ou l'échelle de traitement de recrutement statutaire du niveau dans lequel ils sont convertis. La présente conversion n'emporte, par ailleurs, aucun droit à la nomination statutaire pour les membres du personnel contractuel.
Les membres du personnel transférés conservent le bénéfice de leur échelle fédérale aussi longtemps qu'une échelle communautaire à laquelle ils ont droit en vertu de leur grade communautaire n'est pas supérieure.
Art. 3.Les membres du personnel conservent le droit au solde de congés annuels et des heures de récupération auxquels ils avaient droit, préalablement au transfert, au sein de l'administration fédérale en vertu d'une disposition réglementaire. L'utilisation de ce solde est régie par la réglementation communautaire.
Art. 4.Les membres du personnel bénéficiant du régime horaire de 36 heures semaine en vertu de l'arrêté royal du 29 septembre 1998 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale de l'exécution des peines et mesure conservent à la fois le bénéfice de ce régime ainsi que l'ensemble des effets qui y sont attachés par l'arrêté royal susmentionné, tel qu'en vigueur à la date du transfert.
Art. 5.Les membres du personnel transférés conservent la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée au sein de la Fonction publique fédérale aussi longtemps qu'une nouvelle mention d'évaluation ne leur à pas été attribuée en vertu du statut des agents de la Communauté française du 22 juillet 1996.
Les mentions " exceptionnel " ou " répond aux attentes ", attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont converties à la mention " favorable " au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Les mentions " à améliorer " et " insuffisant ", attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont respectivement converties aux mentions " réservée " et " défavorable ", au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Les mentions octroyées par l'autorité fédérale sont réputées avoir été octroyées par la Communauté française et emporte l'ensemble des conséquences qui y sont attachées en vertu de l'arrêté du 22 juillet 1996 précité.
Art. 6.Les grades administratifs de niveau 2 conférés aux membres du personnel de surveillance transférés, et les échelles de traitement parallèles y associées, sont mis en extinction pour cette fonction.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.