Texte 2015029302

17 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant conversion des grades des membres du personnel francophone de la Direction générale des Maisons de justice transférés du Service public fédéral aux services du Gouvernement de la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
7-7-2015
Numéro
2015029302
Page
44594
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-06-17/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel francophones transférés de la Direction générale des Maisons de Justice vers les services du Gouvernement de la Communauté française.

Par membres du personnel, il y a lieu d'entendre : les agents statutaires, les stagiaires et les membres du personnel contractuel.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel transférés titulaires, au moment du transfert, d'une classe ou d'un grade appartenant à la catégorie des classes ou grades énoncée dans la seconde colonne sont nommés par conversion de grade, au grade prévu par le statut des agents des Services de la Communauté française du 22 juillet 1996 figurant dans la neuvième colonne du tableau ci-après et bénéficient de l'une des échelles de traitement y attachées prévues par le statut pécuniaire des agents de la Communauté française du 22 juillet 1996 :

Niveau fédéral Grade ou Classe fédéral Echelle fédérale Minimum - Maximum Niveau CF Rang CF Catégorie CF Groupe de qualification Grade CF Echelle Traitement CF Minimum - Maximum
A Attaché - A1 A11 21.880 - 33.895 1 10 ADM Attaché ou Attaché principal 100/1 ou 101/1 ou 102/1 ou 110/1 21.336,28 - 32.853,50 ou 22.750,88 - 34.268,10 ou 24.403,34 - 35.920,56 ou 26.043,28 - 37.560,50
A Attaché - A1 A12 23.880 - 35.895 1 10 ADM Attaché ou Attaché principal 102/1 ou 110/1 24.403,34 - 35.920,56 ou 26.043,28 - 37.560,50
A Attaché - A2 A21 25.880 - 38.360 1 10 ADM Attaché ou Attaché principal 102/1 ou 110/1 24.403,34 - 35.920,56 ou 26.043,28 - 37.560,50
A Attaché - A2 A22 28.880 - 41.360 1 10 ADM Attaché ou Attaché principal 102/1 ou 110/1 24.403,34 - 35.920,56 ou 26.043,28 - 37.560,50
A Conseiller A31 31.380 - 44.360 1 12 ADM Directeur 120/1 29.047,75 - 43.782,25
A Conseiller A32 35.880 - 48.360 1 12 ADM Directeur 120/1 29.047,75 - 43.782,25
A Conseiller A33 38.880 - 51.360 1 12 ADM Directeur 120/1 29.047,75 - 43.782,25
A Conseiller général A41 39.570 - 52.990 1 15 FG Directeur général adjoint 150/1 39.863,84 - 54.598,34
A Conseiller général A42 42.570 - 55.990 1 15 FG Directeur général adjoint 150/1 39.863,84 - 54.598,34
B Expert administratif BA1 16.804 - 25.218 2+ 25 ADM 1 Gradué 250/1 ou 251/1 ou 252/1 15.747,04 - 23.896,85 ou 16.347,94 ou 16.961,35 - 25.111,16
B Expert administratif BA2 18.663 - 30.884 2+ 25 ou 26 ADM 1 Gradué ou Gradué principal 252/1 ou 260/1 16.961,35 - 25.111,16 ou 17.574,77 - 25.724,58
B Expert administratif judiciaire BA2S 19.654,58 - 31.875,58 2+ 25 ou 26 ADM 1 Gradué ou Gradué principal 252/1 ou 260/1 16.961,35 - 25.111,16 ou 17.574,77 - 25.724,58
B Expert financier BF1 16.804 - 25.218 2+ 25 ADM 1 Gradué 251/2 16.979,80 - 25.129,61
B Expert technique judiciaire BT1S 17.795,58 - 26.209,58 2+ 25 SPE 3 Gradué 250/3 ou 251/3 ou 252/3 18.131,52 - 26.281,33 ou 18.732,42 - 26.882,23 ou 19.345,83 - 27.495,64
B Expert technique judiciaire 261S 19.837,46 - 27.195,29 2+ 25 ou 26 SPE 3 Gradué ou Gradué principal 252/3 ou 260/3 19.345,83 - 27.495,64 ou 19.959,25 - 28.109,06
B Expert technique judiciaire BT2S 19.654,58 - 31.875,58 2+ 25 ou 26 SPE 3 Gradué ou Gradué principal 252/3 ou 260/3 19.345,83 - 27.495,64 ou 19.959,25 - 28.109,06
C Assistant administratif C1 14.274 - 20.067 2 20 ADM 1 Assistant 200/1 ou 201/1 14.275,77 - 24.040,33 ou 14.575,92 - 24.340,48
C Assistant administratif CA1 14.273,70 - 22.648,02 2 20 ADM 1 Assistant 200/1 ou 201/1 ou 202/1 14.275,77 - 24.040,33 ou 14.575,92 - 24.340,48 ou 14.876,07 - 24.640,63
C Assistant administratif CA2 15.905 - 24.457,38 2 20 ou 21 ADM 1 Assistant ou Assistant principal 202/1 ou 210/1 14.876,07 - 24.640,63 ou 15.476,67 - 25.241,23
C Assistant administratif CA3 17.990,45 - 27.166,44 2 20 ou 21 ADM 1 Assistant ou Assistant principal 202/1 ou 210/1 14.876,07 - 24.640,63 ou 15.476,67 - 25.241,23
C Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile CS1 15.266 - 21.059 2 20 ADM 1 Assistant 200/1 ou 201/1 14.275,77 - 24.040,33 ou 14.575,92 - 24.340,48
C Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile CA1S 15.265,28 - 23.639,60 2 20 ADM 1 Assistant 200/1 ou 201/1 ou 202/1 14.275,77 - 24.040,33 ou 14.575,92 - 24.340,48 ou 14.876,07 - 24.640,63
C Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile CS2 17.266 - 23.059 2 20 ADM 1 Assistant 201/1 14.575,92 - 24.340,48
C Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile CA2S 16.896,58 - 25.448,96 2 20 ou 21 ADM 1 Assistant ou Assistant principal 202/1 ou 210/1 14.876,07 - 24.640,63 ou 15.476,67 - 25.241,23
C Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile CA3S 18.982,03 - 28.158,02 2 20 ou 21 ADM 1 Assistant ou Assistant principal 202/1 ou 210/1 14.876,07 - 24.640,63 ou 15.476,67 - 25.241,23
C Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile CS5 22.366 - 28.159 2 20 ADM 1 Assistant principal 210/1 15.476,67 - 25.241,23
C Chef administratif judiciaire (grade supprimé) 22BS 19.859,69 - 29.035,68 2 22 ADM 1 Premier assistant 220/1 19.383,38 - 29.147,94
D Collaborateur administratif judiciaire DA1S 13.865,84 - 17.852,34 3 30 ADM Adjoint 300/1 ou 301/1 ou 302/1 13.455,74 - 17.291,50 ou 13.630,99 - 17.466,75 ou 14.044,11 - 17.879,87
D Collaborateur administratif judiciaire DA3S 15.277,62 - 20.491,26 3 30 ADM Adjoint ou adjoint principal 302/1 ou 310/1 14.044,11 - 17.879,87 ou 14.457,22 - 18.292,98
D Collaborateur administratif judiciaire DA4S 15.578,07 - 20.791,71 3 30 ADM Adjoint ou adjoint principal 302/1 ou 310/1 14.044,11 - 17.879,87 ou 14.457,22 - 18.292,98
D Collaborateur de nettoyage DT1 12.950,94 - 14.131,82 3 30 TEC Adjoint 300/1 ou 301/1 ou 302/1 13.455,74 - 17.291,50 ou 13.630,99 - 17.466,75 ou 14.044,11 - 17.879,87
D Collaborateur de nettoyage DT2 13.268,14 - 17.587,16 3 30 TEC Adjoint ou adjoint principal 302/1 ou 310/1 14.044,11 - 17.879,87 ou 14.457,22 - 18.292,98

Les membres du personnel transférés se voient attribuer une échelle de traitement correspondant au grade dans lequel ils sont nommés par la présente conversion, sur base de leur ancienneté fédérale qui est assimilée à une ancienneté acquise au sein des services du Gouvernement de la Communauté française.

Les agents statutaires qui comptaient au moins 15 ans d'ancienneté dans le niveau qu'ils occupaient au moment du transfert sont nommés au grade de principalat du niveau auquel ils appartiennent en vertu de la présente conversion et se voient accorder le bénéficie de l'échelle de traitement y attachée.

Les membres du personnel contractuel transférés ne peuvent, en vertu de la présente conversion, se voir attribuer un grade et/ou une échelle de traitement communautaire autre que le grade et/ou l'échelle de traitement de recrutement statutaire du niveau dans lequel ils sont convertis. La présente conversion n'emporte, par ailleurs, aucun droit à la nomination statutaire pour les membres du personnel stagiaire ou contractuel.

Les membres du personnel transférés conservent le bénéfice de l'échelle attachée à leur classe ou grade fédéral aussi longtemps qu'une échelle communautaire à laquelle ils ont droit en vertu de leur grade communautaire n'est pas supérieure. Les membres du personnel transférés qui bénéficient d'une échelle parallèle fédérale en conservent le bénéfice aussi longtemps que l'échelle attachée à leur classe ou grade fédéral ou une échelle communautaire à laquelle ils ont droit en vertu de leur grade communautaire n'est pas supérieure.

Lorsqu'un agent est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade statutaire ou sa classe statutaire. Les membres du personnel bénéficiant de l'exercice de fonctions supérieures conservent leur allocation, au montant tel que perçu au sein des services de l'autorité fédérale, jusqu'au terme prévu par la désignation fédérale.

Les personnes désignées, par l'autorité fédérale, dans des fonctions supérieures conservent l'exercice de cette fonction après le transfert pour le délai restant à courir. Au terme du délai restant à courir par la désignation en fonction supérieure fédérale, la fonction supérieure sera attribuée sur base de la réglementation communautaire.

§ 2. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 1er, les grades d'Attaché, d'Attaché principal ou de Directeur des agents affectés dans les Services extérieurs de la Direction générale des Maisons de Justice sont versés dans la catégorie Expert et leurs échelles de traitement sont rattachées au groupe de qualification 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er du § 1er, M. Stéphane DI FELICE, nommé dans un emploi d'ingénieur industriel, titulaire au moment de son transfert d'un grade d'attaché - A2, est versé dans la catégorie " expert ".

§ 3. L'intitulé de la fonction de management de classe 4 de " Directeur général de la Direction générale des Maisons de Justice ", dont est titulaire Madame Annie Devos en vertu de l'arrêté royal du 1er septembre 2012, est assimilé à un mandat d' " Administrateur général " de l'Administration générale des Maisons de Justice.

Art. 3.Les membres du personnel conservent le droit au solde de congés annuels et des heures de récupération auxquels ils avaient droit, préalablement au transfert, au sein de l'administration fédérale en vertu d'une disposition réglementaire. L'utilisation de ce solde est régie par la réglementation communautaire.

Art. 4.Les membres du personnel bénéficiant du régime horaire de 36 heures semaine en vertu de l'arrêté royal du 29 septembre 1998 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale de l'exécution des peines et mesure conservent à la fois le bénéfice de ce régime ainsi que l'ensemble des effets qui y sont attachés par l'arrêté royal susmentionné, tel qu'en vigueur à la date du transfert.

Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée au sein de la Fonction publique fédérale aussi longtemps qu'une nouvelle mention d'évaluation ne leur a pas été attribuée en vertu du statut des agents de la Communauté française du 22 juillet 1996.

Les mentions " exceptionnel " ou " répond aux attentes ", attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont converties à la mention " favorable " au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Les mentions " à améliorer " et " insuffisant ", attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont respectivement converties aux mentions " réservée " et " défavorable ", au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Les mentions octroyées par l'autorité fédérale sont réputées avoir été octroyées par la Communauté française et emporte l'ensemble des conséquences qui y sont attachées en vertu de l'arrêté du 22 juillet 1996 précité.

§ 2. Les membres du personnel stagiaires transférés sont directement soumis au dispositions du Chapitre II du Titre VI de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française sauf pour ce qui concerne l'article 20. La durée du stage est réputée être celle fixée au départ du stage sans pouvoir excéder, à dater du transfert et pour le temps restant à courir, la durée du stage fixée par l'article 20. Les rapports de stage établis avant transfert valent rapports de stage au sens de l'article 25 de l'arrêté du 22 juillet 1996 précité.

Art. 6.§ 1er. Les agents lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur dans le service public fédéral auquel ils appartenaient avant leur transfert conservent, dans les services du Gouvernement, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette sélection dans les services du Gouvernement.

Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la même sélection.

Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

§ 2. Quand une sélection comparative d'accession au niveau supérieur à laquelle peut participer un agent a été annoncée dans le service public fédéral auquel il appartient avant la date du transfert, l'agent transféré conserve le droit d'y participer.

Le paragraphe 1 du présent article s'applique à l'agent lauréat d'une sélection visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités des dispenses applicables en cas de réussite partielle d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur.

Art. 7.Le grade de promotion de niveau 2 conféré aux membres du personnel titulaires d'un grade de Chef administratif judiciaire en vertu du tableau repris à l'article 2, § 1er, est mis en extinction.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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