Texte 2015029293

19 JUIN 2015. - Décret modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-6-2015
Numéro
2015029293
Page
36405
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-06-19/01
Entrée en vigueur / Effet
19-09-2015
Texte modifié
2006202467
belgiquelex

Article 1er.A l'article 29 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" En cas d'annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des établissements d'enseignement, d'une épreuve externe commune ou partie d'une épreuve externe commune, le jury d'école ou, dans le cas visé soit à l'article 28, § 3 soit dans le cas d'une épreuve externe commune devant être passée par des élèves du premier degré de l'enseignement secondaire, le conseil de classe peut accorder le certificat d'études de base à l'élève qui n'a pas pu participer, en raison de l'annulation, à l'épreuve externe commune ou partie de l' épreuve externe commune

Le jury d'école fonde sa décision sur l'avis de l'instituteur et sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le jury d'école fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal des décisions du jury est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef de l'établissement scolaire et des membres du jury. La liste des élèves ayant obtenu le certificat d'études de base est jointe au procès-verbal.

Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans les archives de l'école durant dix ans. La liste des élèves mentionnés à l'alinéa précédent est conservée durant vingt ans. Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du jury d'école. "

Art. 2.A l'article 36/9 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" En cas d'annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des établissements d'enseignement, d'une épreuve externe certificative, ou partie d'une épreuve externe certificative, le conseil de classe peut estimer que l'élève maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur l'avis des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées et sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux ou trois années suivies au premier degré, ainsi que, le cas échéant, le projet individualisé d'apprentissage accompagné des documents y afférant.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves concernés est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe. "

Art. 3.A l'article 36/11/1 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" En cas d'annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des établissements d'enseignement, d'une épreuve externe certificative, ou partie d'une épreuve externe certificative, le conseil de classe peut estimer que l'élève maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur l'avis des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées et sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux années suivies au 3e degré.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves concernés est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe. "

Art. 4.Le présent décret produit ses effets le 19 juin 2015.

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