Texte 2015029248

20 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités du transfert de membres du personnel du Ministère de la Communauté française vers les services du Gouvernement wallon, du collège de la Commission communautaire française et de l'Office de la Naissance et de l'Enfance suite au transfert de l'exercice des compétences attribuées aux services du Gouvernement de la Communauté française en matière de Santé vers ces entités

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
9-6-2015
Numéro
2015029248
Page
32958
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-05-20/02
Entrée en vigueur / Effet
19-06-2015
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Services d'accueil : les services du Gouvernement wallon, les services du Collège de la Commission communautaire française et les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Service d'origine : le service du Ministère de la Communauté française auquel les membres du personnel transférés étaient affectés au moment du transfert;

Membres du personnel : les agents des services du Gouvernement de la Communauté française, les stagiaires et le personnel engagé par contrat de travail;

Autorité : le Gouvernement de la Communauté française.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er :

le stagiaire est considéré comme titulaire du grade pour lequel il s'est porté candidat;

le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.

Art. 2.Le transfert est porté à la connaissance des membres du personnel par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'ils souhaitent être transférés dans l'un des services d'accueil, dans un des emplois énumérés dans ledit ordre.

L'ordre de service peut reprendre, pour chaque membre du personnel, une offre d'emploi dans chacune des entités concernées par le transfert.

L'ordre de service comprend, pour chacun des emplois qu'il énumère, un profil de fonction.

Pour l'octroi de chaque emploi, l'autorité établit un classement entre les personnes désirant être transférées dans cette fonction.

Dans ce classement, l'autorité donnera la priorité aux membres du personnel désirant être transférés sur base de l'ordre suivant :

le ou les membres du personnel affectés à l'exercice des compétences transférées en rapport avec l'emploi;

les membres du personnel de la Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française

les autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa précédent, les membres du personnel qui souhaitent être transférés et qui, au regard du profil de fonction, possèdent les titres et la qualification requise pour l'emploi considéré, sont classés dans l'ordre suivant :

les agents statutaires;

les stagiaires;

les membres du personnel engagés par contrat de travail.

Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa précédent, les membres du personnel sont classés comme suit :

le membre du personnel possédant la plus grande ancienneté de grade ou assimilée;

à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.

Chapitre 2.- Dispositions applicables au personnel transféré

Art. 3.Les membres du personnel sont transférés, nominativement, par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française.

Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations.

Art. 4.- § 1er. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice du § 2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur service d'origine, conformément à la réglementation qui leur était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis.

Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services d'accueil.

§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure dans le service d'origine, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade statutaire.

§ 3. Les membres du personnel transférés conservent la dernière évaluation qui leur a été attribuée.

Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation. Si, à la date de son transfert, le membre du personnel a introduit un recours contre une mention qui lui a été attribuée, cette procédure est poursuivie dans le service d'origine.

§ 4. Les membres du personnel lauréats d'un concours d'accession à un niveau supérieur ou d'une épreuve de qualification professionnelle dans le service d'origine conservent, dans les services d'accueil, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté ce concours ou cette épreuve dans les services d'accueil.

Si les procès-verbaux des concours ou des épreuves ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours ou à la même épreuve.

Si les procès-verbaux des concours ou des épreuves ont été clos à des dates différentes, la priorité est donnée aux lauréats du concours ou de l'épreuve dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

§ 5. Quand un concours d'accession à un niveau supérieur ou une épreuve de qualification professionnelle à laquelle peut participer le membre du personnel du service d'origine a été annoncée dans le service auquel il appartient à la date du transfert, ce membre du personnel conserve le droit d'y participer, même s'il fait l'objet d'un transfert ou d'une affectation en vertu du présent arrêté pendant le déroulement de ce concours ou de cette épreuve.

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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