Texte 2015029048

17 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-2-2015
Numéro
2015029048
Page
14500
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-17/13
Entrée en vigueur / Effet
08-03-2015
Texte modifié
2004202780
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs tel que modifié par l'arrêté du 7 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots " le formulaire dont le modèle figure en annexe R " sont remplacés par les mots " un formulaire-type que l'O.N.E. établit ";

dans le § 1er, un deuxième alinéa est ajouté rédigé comme suit :

" Ce formulaire contient au minimum les données administratives précisées ci-après.

Pour les pouvoirs organisateurs :

les coordonnées du pouvoir organisateur ;

les coordonnées de son représentant;

la forme juridique du pouvoir organisateur ;

le numéro d'entreprise.

Pour chaque école de devoirs :

les coordonnées de l'école de devoirs;

les coordonnées d'une personne de contact;

le lieu d'implantation de ses locaux (au sein d'une école ou non);

la liste nominative de l'équipe d'animation au moment de la demande et la qualification des membres qualifiés au sens du décret;

les horaires d'ouverture de l'école de devoirs durant et hors périodes scolaires;

la participation aux frais pratiquée. " ;

dans le § 2, le mot " pédagogique " est remplacé par les mots " d'accueil ", les mots " visé à l'article 7, § 1er, 3° du décret " sont remplacés par les mots " visé à l'article 7, § 2, 3° du décret ", les mots " visé à l'article 7, § 1er, 4° du décret " sont remplacés par les mots " visé à l'article 7, § 2, 4° du décret " ;

dans le § 2, les mots " , du règlement d'ordre intérieur annuel visé à l'article 7, § 2, 5° du décret, de la preuve d'assurance en responsabilité civile visé à l'article 7, § 1er, 8° du décret " sont ajoutés entre les mots " du plan d'action annuel visé à l'article 7, § 1er, 4° du décret " et les mots " et des statuts de l'association, s'il s'agit d'une asbl. " ;

un § 3, rédigé comme suit, est ajouté :

" § 3. La demande doit également être accompagnée d'un document attestant du minimum requis en matière de qualification de l'équipe d'animation. Si le document renseigne des animateurs ou des coordinateurs qualifiés qui font l'objet d'une première signalisation à l'O.N.E. par l'école de devoirs concernée, celle-ci joint une copie des brevets, équivalences ou diplômes.

Le cas échéant, la demande peut également être accompagnée d'une demande de dérogation concernant le nombre d'enfants accueillis visée à l'article 7, § 3, 2° du décret ou d'une demande de dérogation concernant le nombre d'implantations scolaires dont sont issus les enfants accueillis visée à l'article 7, § 3, 3°, du décret. ".

Art. 2.L'alinéa 1er de l'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" L'O.N.E. peut à tout moment décider du retrait de la reconnaissance d'une école de devoirs. Il doit préalablement faire connaître au pouvoir organisateur son intention et la motivation de celle-ci. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 30 jours à dater de la communication par l'O.N.E. de son intention pour faire valoir son point de vue. A l'issue de ce délai, l'O.N.E. procède ou non au retrait de la reconnaissance de l'école de devoirs et en informe le pouvoir organisateur. ".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " tel que prévu à l'article 6, alinéa 3, du décret " sont remplacés par les mots " tel que prévu à l'article 6, alinéa 2, du décret ".

Art. 4.Dans l'article 7, 2, b), du même arrêté les mots " l'administration du Ministère de la culture et de l'éducation permanente du Ministère de la Communauté française " sont remplacés par " l'Administration générale de la Culture de la Communauté française ".

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 17 du décret, les écoles de devoirs doivent transmettre une demande de subvention et une demande de liquidation du solde de l'année écoulée. Cette demande s'effectue sur la base de formulaires établis par l'O.N.E.

Ces formulaires contiennent au minimum les données administratives suivantes :

les coordonnées du pouvoir organisateur et de son représentant;

les coordonnées d'une personne de contact;

les références du compte financier du pouvoir organisateur ou de l'école de devoir;

l'identification de l'école de devoirs;

les horaires d'ouverture de l'école de devoirs pour l'année en cours;

la liste des enfants accueillis par l'école de devoirs, le nom de l'école qu'ils fréquentent et le motif de son inscription;

la liste nominative de l'équipe d'animation de l'école de devoirs et la qualification des membres qualifiés au sens du décret;

un tableau mensuel des présences par école de devoirs;

les horaires d'ouverture de l'école de devoirs pour l'année écoulée s'il s'agit d'une première demande de subvention ou d'une reprise d'activités après suspension;

10°la participation aux frais pratiquée.

Le cas échéant, la demande doit être accompagnée de la demande de dérogation concernant le lieu des activités visée à l'article 17, § 1er, 5° du décret. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

" Art. 8/1. En cas de refus de subventionnement ou en cas de contestation du montant de la subvention, un recours peut être introduit auprès de l'O.N.E. par courrier recommandé énonçant les raisons de ce recours dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision. L'O.N.E. transmet le recours au Ministre de l'Enfance, accompagné d'un avis. Le Ministre statue sur le recours dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours, sur la base de l'avis rendu par l'O.N.E. ".

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Le montant visé à l'article 17, § 1er, 6°, du décret " sont remplacés par les mots " Le montant visé à l'article 7, § 2, 6°, du décret ";

le mot " non-résidentielle " est ajouté entre les mots " pour une journée " et les mots " de plus de 6 heures. ".

[3° la phrase « Le montant peut être majoré pour une journée résidentielle. » est ajoutée entre les mots « de plus de six heures. » et les mots « Ces montants sont adaptés».]. <Erratum, M.B. 2015-03-19, p. 17570>

Art. 8.L'article 7, 3°, du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 9.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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