Texte 2015029022

17 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-4-2015
Numéro
2015029022
Page
20257
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-17/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
2003029199
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil sont ajoutés les points suivants :

" 29° " FESC " : Fonds des Equipements et des Services collectifs, fond institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales de travailleurs salariés du 19 décembre 1939;

30°" projets FESC " : les milieux d'accueil qui ont bénéficié des subventions du FESC pour l'année 2014 ".

Art. 2.L'article 165ter du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 165ter. § 1er. Une période transitoire est prévue entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2017 pour la gestion et le financement par l'Office des projets FESC.

§ 2. Pendant cette période de transition, indépendamment des subventions visées au Livre II, l'Office alloue, sur base du dossier visé à l'alinéa 4, aux services visés au § 1er qui, organisent en milieu d'accueil un accueil d'urgence ou un accueil flexible en dehors des heures d'ouverture normale, une subvention annuelle égale à la subvention perçue à charge du Fonds visés au § 1er pour l'année 2012, liée à l'indice santé.

Si des circonstances exceptionnelles rendent cette année peu représentative de l'activité habituelle du service, l'Office, sur base d'une demande d'avis motivée, peut prendre l'année 2011 comme référence.

L'office accorde des avances trimestrielles correspondant à 20 % de la subvention annuelle visée à l'alinéa 1er et 2.

Le solde de la subvention est liquidé après examen par l'Office d'un dossier annuel, dont le modèle est fixé par l'Office, comportant au moins :

1. un résultat comptable sur lequel doit apparaître toutes les charges et toutes les autres sources de subventionnement, ainsi que le montant des participations financières de parents;

2. un tableau reprenant l'ensemble du personnel en place durant la période concernée, pour chaque lieu d'accueil concerné;

3. une copie des diplômes et des contrats de tous les accueillant-e-s dont les charges salariales sont couvertes par la présente subvention. Les copies des diplômes et des contrats déjà transmis à l'Office une année ne doivent plus l'être les années suivantes sauf en cas de modification du contrat ou de diplôme utile complémentaire;

4. les justificatifs des charges salariales par travailleur, dont le contenu et les modalités de transmission sont définis par l'O.N.E.;

5. pour les frais de fonctionnement : un récapitulatif des factures datant de la période couverte et disponibles sur place pour contrôle.

§ 3. Pendant la période transitoire, le pouvoir organisateur d'un projet jusque-là subventionné par le Fonds visé au § 1er, qui est en mesure de justifier que la demande a évolué peut solliciter un changement du type d'accueil qu'il organise pour proposer un accueil d'urgence, s'il était subventionné pour un accueil flexible ou un accueil flexible, s'il était subventionné pour un accueil d'urgence.

§ 4. L'Office est habilité à octroyer aux projets FESC des subventions complémentaires en application des critères fixés dans son contrat de gestion. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 4.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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