Texte 2015029008

17 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif au code des institutions publiques de protection de la jeunesse visé à l'article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et l'arrêté royal du 22 avril 2010 portant création à Saint-Hubert d'un centre fermé fédéral pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-1-2015
Numéro
2015029008
Page
5405
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-17/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
20100094532014029386
belgiquelex

Article 1er.Les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 22 avril 2010 portant création à Saint-Hubert d'un centre fermé fédéral pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction sont abrogés.

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, les mots " ou de l'affectation des sections aux personnes visées par l'article 606 du Code d'instruction criminelle et aux mineurs placés dans ce centre en vertu de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, " sont abrogés.

Art. 3.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif au code des institutions publiques de protection de la jeunesse visé à l'article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif à la mise en place des institutions publiques de protection de la jeunesse, déterminant les différents régimes au sein de ces institutions, établissant le code des institutions publiques de protection de la jeunesse et réglant certaines modalités de fonctionnement de ces institutions ".

Art. 4.Dans le même arrêté, les mots " TITRE Ier. - Définitions et champ d'application " sont remplacés par les mots " Livre 1er. - Définitions et objet ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

" Le présent arrêté crée les institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française visées au titre II, chapitre II, section II du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, établit le code des institutions publiques visé à l'article 19bis, § 1er, du même décret et règle certaines modalités de fonctionnement de ces institutions.

Les I.P.P.J. sont les suivantes :

l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Braine-le-Château;

l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Fraipont;

l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Jumet;

l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Servais;

l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Wauthier-Braine;

l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Hubert. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, est insérée entre l'article 1/1 et l'article 2, une division intitulée comme suit :

" Livre 2. Le code des I.P.P.J. visé à l'article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ".

Art. 7.Dans le même arrêté, est insérée entre le Livre 2 et l'article 2 une division intitulée comme suit :

" Titre Ier. - Champ d'application "

Art. 8.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le code des institutions publiques visé à l'article 19bis, § 1er, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse s'applique aux jeunes placés au sein des institutions visées à l'article 1/1, alinéa 2, par une juridiction de la jeunesse conformément à la loi du 8 avril 1965 ";

dans les paragraphes 2 et 3, le mot " présent " est chaque fois abrogé.

Art. 9.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le régime, la durée et les capacités de prise en charge de l'ensemble des I.P.P.J. sont fixés comme suit, les capacités indiquées entre parenthèses étant des places d'urgence :

I.P.P.J. de
Actions pédagogiques Braine-le-Château Fraipont Jumet Saint-Servais Wauthier-Braine Saint-Hubert Total
Accueil régime ouvert - 15 jours 10 10 10 30
Orientation régime ouvert - 40 jours 10 10 20
Education régime ouvert - durée indéterminée 36 12 24 22 94
TOTAL Régime ouvert 0 46 22 34 42 144
Observation et évaluation régime fermé - 30 jours 10 10
Observation et orientation régime fermé - 3 mois 10 10
Individualisation régime fermé 42 jours 4 (+ 1) 4 (+ 1)
Observation et développement émotionnel et relationnel - 3 mois 10 10
Education régime fermé - durée indéterminée 30 (+ 3) 30 (+ 3)
Evaluation et orientation régime fermé - 30 jours renouvelables une fois 30 (+ 3)
TOTAL Régime fermé 40 (+ 3) 10 0 4 (+ 1) 10 30 (+ 3) 94 (+ 7)

Art. 10.A l'article 83 du même arrêté, les mots " un an après la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2015. ".

Art. 11.Dans le même arrêté, les mots " TITRE XVI. - Dispositions finales et abrogatoires " sont remplacés par les mots " Livre 3. - Dispositions finales et abrogatoires ".

Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe est abrogée.

Art. 13.La capacité de l'I.P.P.J. de Saint-Hubert peut dépasser la capacité prévue par l'article 11 du même arrêté, tel que modifié par l'article 9 du présent arrêté, sans dépasser une capacité de trente-sept places, jusqu'à la date à laquelle toutes les mesures de placement prises avant le 1er janvier 2015 sur base de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction auront cessé de produire leurs effets.

Art. 14.Le jeune placé à l'I.P.P.J. de Saint-Hubert en application de l'article 6, alinéa 2 du décret du 18 décembre 2014 portant des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur et de protection de la jeunesse peut l'être pour une période de soixante jours, non renouvelable.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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