Texte 2015027226
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié par l'arrêté du 3 avril 2014, sont insérés les 11° ter et 11° quater rédigés comme suit :
" 11° ter " DGO3 " : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
11°quater " DGO6 " : la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche; ".
Art. 2.L'article 15ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009, est modifié comme suit :
1°à l'alinéa 1er, les mots " de quinze ans pour autant que cette modification ait été effectuée après la date de publication du décret au Moniteur belge. " sont remplacés par les mots " de dix ou quinze ans selon la filière de production, conformément aux dispositions du présent article pour autant que ces installations soient couvertes par les autorisations requises. ";
2°l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Le calcul des certificats verts attribués à l'installation modifiée se fait selon la formule suivante :
Certificats octroyés = Eenp x kCO2 x kECO
où
1°Eenp = électricité nette produite exprimée en kWh;
2°kCO2 = coefficient de performance réelle CO2 du projet envisagé calculé conformément à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
3°kECO = coefficient économique déterminé par la CWaPE, sur la base du dossier introduit par le producteur et selon la méthodologie définie par la CWAPE telle que publiée sur son site internet, de manière à garantir un niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté;
4°le résultat du produit de "kCO2 x kECO" ne peut excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis, du décret. ";
3°au dernier alinéa, les mots " de dix ou " sont ajoutés après les mots " une nouvelle période ".
Art. 3.Dans l'article 15octies, § 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 12 février 2015, il est inséré, après, le troisième alinéa, les deux alinéas rédigés comme suit :
" Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base annuelle, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO majoré en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO majoré est révisée à nouveau par la CWaPE afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7.
Pour les installations dont la puissance installée est inférieure ou égale à 1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base triennale, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l`installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO majoré en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO majoré est révisée à nouveau par la CWaPE afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré, un chapitre IVter, comportant les articles 19septies et 19octies, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IVter. - Comité transversal de la biomasse
Art. 19septies. § 1er. Le comité transversal de la biomasse, ci-après le Comité, a pour mission de :
1°finaliser le document relatif à la stratégie wallonne " Bois-Energie ";
2°participer avec les Ministres de l'Energie, de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Economie à la rédaction d'un document stratégique " Biomasse-Energie " et, le cas échéant, à la rédaction de tout document stratégique visant les biomasses ou leurs usages à des fins énergétiques, ainsi que leur mise à jour;
3°remettre, aux Ministres de l'Energie, de l'Agriculture et de l'Environnement, un avis sur les projets ou avant-projets de décrets, sur les projets ou avant-projets d'arrêtés du Gouvernement et sur les projets ou avant-projets d'arrêtés ministériels qui leur sont soumis relatifs aux biomasses ou à leurs usages, en ce compris la gestion du " Bois-Energie ";
4°remettre, aux Ministres de l'Energie, de l'Agriculture et de l'Environnement, des avis d'initiative quant aux biomasses ou à leurs usages à des fins énergétiques, en ce compris la gestion du " Bois-Energie ";
5°proposer un document de déclaration " biomasse " permettant à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie et à la CWaPE de statuer sur la durabilité de la ressource et le respect de l'utilisation en cascade;
6°remettre un avis sur tout projet relatif à une valorisation énergétique de la biomasse au moyen de la déclaration " biomasse " visée au 5° ;
7°remettre au Gouvernement tout avis d'initiative que le Comité juge utile et pertinent.
§ 2. Le Comité se compose de :
a)quatre représentants de l'Administration;
b)trois représentants de la DGO3;
c)un représentant de la DGO6;
d)deux représentants de la CWaPE .
Le Comité peut inviter à une ou plusieurs réunions, des experts indépendants selon les thématiques abordées par le Comité.
Le directeur général, ou le président, de chaque représentant visé au paragraphe 2, désigne les membres du Comité. La composition du Comité respecte la présence équilibrée d'hommes et de femmes au sein du Comité. Si plus de deux tiers des membres sont du même sexe, les Directions présentent au moins un homme et une femme afin de respecter ce quota de deux tiers.
§ 3. L'Administration assure la présidence et le secrétariat du Comité.
§ 4. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur fixé par le Comité. Il est interdit aux membres du Comité biomasse, tant pendant la durée de leur fonction qu'après leur cessation, de divulguer à des tiers toute information confidentielle de quelque nature que ce soit, de même que tout secret d'affaires qui viendrait à leur connaissance en raison de leur fonction au sein de ce Comité biomasse.
Art. 19octies. § 1er. Les Ministres de l'Energie, de l'Agriculture et de l'Environnement, de même que la CWaPE, peuvent demander un avis au Comité.
§ 2. Tous les dossiers de demande de soutien à la production, y compris leur modification, pour les installations de production d'électricité utilisant la matière " Biomasse-Energie " nécessitent l'avis du Comité.
L'avis demandé, visé à l'alinéa 1er, est remis à l'Administration, au Ministre et à la CWaPE.
§ 3. La demande d'avis, visée au paragraphe 1er, est introduite par voie électronique.
Le Comité remet son avis dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier. Au cas où l'avis n'est pas remis dans ce délai, il est passé outre.
En cas d'urgence, motivée par le demandeur disposant d'une unité de production pour laquelle des certificats verts sont déjà octroyés, et reconnue par le Comité, l'avis visé au paragraphe 1er est remis dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la réception du dossier.
Au cas où l'avis n'est pas remis dans ce délai, il est passé outre.
§ 4. Le Comité remet son avis écrit aux Ministres de l'Energie, de l'Agriculture et de l'Environnement, ainsi qu'à la CWaPE. "
Art. 5.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Le quota est de :
- 3 % entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003;
- 4 % entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004;
- 5 % entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005;
- 6 % entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006;
- 7 % entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007;
- 8 % entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008;
- 9 % entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009;
- 10 % entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2010 et 11,75 % entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010;
- 13,50 % entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011;
- 15,75 % entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012;
- 19,4 % entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013;
- 23,1 % entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014;
- 27,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015;
- 32,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016;
- 34,03 % entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017;
- 35,65 % entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018;
- 37,28 % entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019;
- 37,9 % entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020;
- 34,03 % entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021;
- 35,65 % entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022;
- 37,28 % entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023;
- 37,9 % entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. ";
2°au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé comme suit
" Chaque trimestre T, la CWaPE établit un rapport d'évolution du marché des certificats verts en détaillant l'offre et la demande de certificats du trimestre précédent, T-1. Ce rapport est envoyé au Ministre au plus tard le trentième jour du trimestre T+1.
Dans les conclusions de ce rapport, la CWaPE propose, en cas de déséquilibre entre l'offre et la demande de certificats verts jugé trop important, une adaptation des quotas pour les exercices suivants. Sur avis de la CWaPE, le Ministre, adapte les quotas visés au paragraphe 3 jusqu'à un plafond de maximum 37,9 % pour la période 2017 à 2024. ";
3°au paragraphe 6 :
a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les gestionnaires de réseaux alimentant les clients protégés en vertu de l'article 33, § 1er, 2° et 3°, du décret sont exonérés des quotas de l'année en cours pour les volumes d'électricité fournis à ces clients. Les réductions de coûts résultant du présent paragraphe sont répercutées sur les clients finals basse tension des gestionnaires de réseaux alimentant ces clients protégés. ";
b)les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 4, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 6, insérée par l'arrêté du 3 avril 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe 8, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 9.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 4. - Trajectoire progressive indicative par filière :
Nouveaux projets : Production d'électricité additionnelle réservée/an (GWh)
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2015, p. 72782)
Art. N2.Annexe 6. - Enveloppe annuelle globale de certificats verts pour les projets additionnels de l'année considérée pour les années 2014 à 2024.
Année | Nombre de cv total |
2015 | 477.000 |
2016 | 619.675 |
2017 | 610.162 |
2018 | 604.183 |
2019 | 521.450 |
2020 | 467.155 |
2021 (*) | 1.313.435 |
2022 | 275.020 |
2023 | 268.240 |
2024 | 263.235 |
(*) y compris une enveloppe pour les installations " biomasse " de puissance supérieure à 20 MW
Art. N3.Annexe 8. - Enveloppes de certificats verts par filière pour les nouveaux projets, pour la période 2015-2024.
Nouveaux projets : Certificats verts additionnels par an.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2015, p. 72783)