Texte 2015024292

2 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2015 et mise à jour au 08-02-2021)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
21-12-2015
Numéro
2015024292
Page
76385
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-02/07
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2015
Texte modifié
2004022499
belgiquelex

Article 1er.Il est institué auprès du Service Publique Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ci-après dénommé " SPF Santé publique ", un Comité d'évaluation pour l'octroi de subsides pour des recherches scientifiques en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux, ci-après dénommé " Comité d'évaluation ".

Art. 2.§ 1er. Le Ministre qui a la recherche contractuelle en matière de sécurité des aliments, de santé des plantes et de santé animale dans ses attributions désigne les membres du Comité d'évaluation, qui est composé conformément à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 comme suit :

huit experts appartenant aux établissements universitaires des communautés, dont quatre des établissements universitaires néerlandophones et quatre des établissements universitaires francophones;

trois représentants de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA);

trois représentants de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique.

§ 2. [1 Pour chaque membre du Comité d'évaluation, le Ministre désigne, selon les mêmes modalités, un ou deux suppléants.]1

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(1AM 2021-01-15/13, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2021)

Art. 3.[1 § 1er. La durée des mandats des membres visés à l'article 2 est de quatre ans. Ces mandats sont renouvelables.

§ 2. Si, au terme de cette période de quatre ans, la nomination des membres du nouveau comité n'est pas intervenue, le mandat des membres siégeant est prolongé jusqu'à la nomination effective des membres d'un nouveau comité. Cette prolongation ne peut excéder la durée d'un an.]1

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(1AM 2021-01-15/13, art. 2, 002; En vigueur : 18-02-2021)

Art. 4.[1 Outre les membres du Comité d'évaluation désignés conformément à l'article 2, le Ministre désigne le Président et son suppléant. Le Président et son suppléant sont désignés entre les fonctionnaires de niveau A3 ou supérieur du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ils n'ont pas de voix délibérative.]1

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(1AM 2021-01-15/13, art. 3, 002; En vigueur : 18-02-2021)

Art. 5.Le secrétariat du Comité d'évaluation est assuré par la cellule Recherche contractuelle au sein du SPF Santé publique.

Art. 6.§ 1er. La fonction de membre du Comité d'évaluation n'est pas rémunérée.

§ 2. Les membres-experts et experts externes chargés de l'évaluation de propositions de projet soumises conformément à l'article 7, § 2 et § 3, de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux, et qui ne sont pas employés par le SPF Santé publique ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) recevront à cet effet une indemnité de 100 euros par proposition de projet évaluée. L'indemnité est liée à l'indice santé 121,25 par année de base 2004, comme calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. Elle est adaptée le 1er janvier de chaque année, au taux atteint par l'indice santé le 31 décembre de l'année précédente. L'indemnité peut être fournie aux membres-experts et experts externes chargés de l'évaluation des propositions de projet RI soumises à condition qu'il n'y ait pas d'indemnité fournie par l'organisation qui gère l'appel.

§ 3. Les frais de parcours et de séjour seront remboursés aux membres du Comité d'évaluation ainsi qu'aux membres-experts et experts externes visés à l'article 7, § 2 et § 3, du même arrêté royal sont remboursés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965, portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Dans ce contexte, les personnes non revêtues de la qualité d'agent de l'Etat sont assimilées à des fonctionnaires de classe A3.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 30 mars 2004 instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mai 2004, est abrogé.

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