Texte 2015024258

23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
10-11-2015
Numéro
2015024258
Page
68154
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-23/10
Entrée en vigueur / Effet
20-11-2015
Texte modifié
1997022054
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

" Art. 5/1. Pour être désignée comme association professionnelle représentative telle que visée à l'article 5, et pour conserver cette désignation, l'association professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :

adopter la forme juridique d'une union professionnelle conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles ou d'une association sans but lucratif conformément la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

avoir statutairement pour but de défendre les intérêts professionnels de tous les dentistes et de veiller à la qualité de l'exercice de l'art dentaire;

s'adresser statutairement à tous les dentistes autorisés à pratiquer l'art dentaire dans au moins deux des régions visées à l'article 3 de la Constitution;

percevoir statutairement une cotisation annuelle auprès des dentistes affiliés afin de couvrir les coûts de la représentation des membres;

compter au moins 750 membres ayant payé la cotisation annuelle complète;

s'engager à mettre à disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, la liste de leurs membres et de leurs statuts. "

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :

" Art. 5/2. § 1er. La désignation en tant qu'association professionnelle représentative est accordée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; elle est valable pendant une période de six ans et peut être renouvelée.

§ 2. Par la voie d'un avis publié au Moniteur belge, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, fait appel à candidatures aux associations professionnelles qui désirent être désignées comme association professionnelle représentative.

§ 3. Le dossier de candidature pour pouvoir être désignées comme association professionnelle représentative, doit comporter la liste des membres et les statuts.

§ 4. La désignation peut être retirée par le Ministre s'il s'avère que l'organisation professionnelle ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 5/1. "

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.